Deuxième chambre civile, 22 septembre 2022 — 21-13.107

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10564 F Pourvoi n° F 21-13.107 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2022 La société [3] ([3]), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-13.107 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 2], dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3] ([3]), de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 2], après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à l'URSSAF [Localité 2] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [3]. PREMIER MOYEN DE CASSATION (Intégration des frais d'échéance dans l'assiette de la TVTM) La [3] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé la mise en demeure du 24 décembre 2012 pour son nouveau montant ramené à 10.149.235 €, d'AVOIR déclaré acquise à l'URSSAF [Localité 2] la somme de 10.149.235 € représentant le montant des cotisations payées par l'entreprise le 22 janvier 2013 et d'AVOIR rejeté la demande formulée par la [3] relative à la remise totale des majorations de retard ; 1. ALORS QUE l'article L. 211-1 du code des assurances instaure une obligation d'assurance en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur ; que selon l'article L. 137-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 applicable du 1er janvier 2004 au 1er janvier 2016, « une contribution est due par toute personne physique ou morale qui est soumise à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur [VTM] instituée par l'article L. 211-1 du code des assurances. Le taux de la contribution est fixé à 15 % du montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation afférentes à l'assurance obligatoire susmentionnée » ; que l'article L. 137-7 du même code précise que le produit de cette contribution TVTM « correspond au montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation d'assurance émises » ; qu'en vertu de ces textes, la contribution porte ainsi sur les primes ou cotisations d'assurance afférentes à la responsabilité civile en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur ; que sont en revanche exclus de l'assiette de la TVTM : i. les sommes perçues par l'assureur autres que les primes ou cotisations d'assurance ; ii. les frais non-inhérents à la garantie d'assurance, iii. les frais inhérents à la garantie d'assurance mais non-afférents aux garanties de responsabilité civile obligatoire ; que les frais d'échéance ne sont pas la contrepartie de la ou des garanties souscrites par les assurés et n'ouvrent aucun droit supplémentaire pour ces derniers ; qu'étant non-inhérents à la garantie d'assurance, les frais d'échéance ne rentrent pas dans l'assiette de la TVTM ; que pour retenir au contraire un principe d'assujettissement à la TVTM de ces frais et valider le redressement infligé à la société pour une part correspondant à la couverture de la responsabilité civile ob