Deuxième chambre civile, 22 septembre 2022 — 21-13.469

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10568 F Pourvoi n° Z 21-13.469 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2022 M. [E] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-13.469 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2021 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de la Loire, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [Z], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales de la Loire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. [Z]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [Z] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Loire du 8 décembre 2017 en ce qu'elle lui suspend le versement de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er septembre 2017 et, en conséquence, de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes ; Alors que l'abrogation d'une disposition législative, en ce qu'elle fait perdre à l'arrêt qui en fait application son fondement juridique, entraîne de plein droit l'anéantissement de celui-ci ; que l'abrogation à intervenir de l'article 87, VI, C de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 en application de l'article 62 de la Constitution du 4 octobre 1958 entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué pour perte de fondement juridique. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [Z] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Loire du 8 décembre 2017 en ce qu'elle lui suspend le versement de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er septembre 2017 et, en conséquence, de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes ; Alors que 1°), faute de répondre aux conclusions de M. [Z] qui faisait valoir la contrariété de la législation appliquée à sa situation, notamment l'article 87, VI, C de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, avec les stipulations de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des articles 1er du premier protocole et 1er du 12ème protocole à cette convention compte tenu de la rupture d'égalité entre les personnes valides et les personnes handicapées obligées de prendre leur retraite à 62 ans au lieu de 65 ans, impliquant que les personnes handicapées perçoivent trois années de plus l'allocation de soutien aux personnes âgées (ASPA) que les personnes valides, ce qui les pénalise à leur décès en obligeant le reversement de près de 20 000 euros de plus à l'Etat au moment de leur succession, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile et de l'article 6, §. 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Alors que 2°), faute de répondre aux conclusions de M. [Z] qui invoquait l'interdiction pour la caisse d'allocations familiales de remettre en cause un droit acquis à l'allocation aux adultes handicapés (AAH) en 2016, postérieurement à l'âge de la retraite, sur la base d'un texte applicable au 1er janvier 2017, par application de