Deuxième chambre civile, 22 septembre 2022 — 21-14.130

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10569 F Pourvoi n° T 21-14.130 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2022 La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Centre Ouest, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-14.130 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Centre Ouest, de Me Haas, avocat de la société [3], après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Centre Ouest aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Centre Ouest. La CARSAT Centre-Ouest fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé la décision mettant à la charge de la société [3] une cotisation supplémentaire de 50 % à compter du 1er mars 2020, et d'AVOIR dit que la cotisation supplémentaire sera maintenue au taux de 25 %, ALORS QUE toute cotisation supplémentaire imposée par la caisse pour tenir compte des risques exceptionnels présentés par une exploitation doit être maintenue tant que l'employeur n'a pas mis en oeuvre entièrement les mesures de sécurité prescrites par l'injonction qui lui a été délivrée ; que si l'employeur n'a pas pris l'une de ces mesures dans le délai requis, le montant de la cotisation complémentaire est automatiquement porté à 50 % de la cotisation normale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que la société n'avait pas mis en oeuvre entièrement, dans les délais requis, les mesures de sécurité prescrites par l'injonction du 5 février 2019, laquelle n'avait fait l'objet d'aucun recours devant la DIREECCTE et était devenue définitive, ces mesures n'étant pas impossibles à mettre en oeuvre ; qu'en annulant pourtant la majoration de la cotisation supplémentaire à 50 % et en décidant de la maintenir à 25 %, pour tenir compte de la volonté de la société de respecter l'injonction, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 242-7 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 9 décembre 2010 relatif à l'attribution de ristournes sur la cotisation ou d'avances ou de subventions ou à l'imposition de cotisations supplémentaires en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles.