Deuxième chambre civile, 22 septembre 2022 — 21-10.248

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10570 F Pourvoi n° Y 21-10.248 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2022 La société [3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-10.248 contre l'arrêt n° RG : 19/01823 rendu le 10 novembre 2020 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Champagne-Ardenne, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société [3] a formé un premier pourvoi additionnel contre l'ordonnance rendue le 5 novembre 2019 par le magistrat chargé d'instruire l'affaire devant la cour d'appel de Besançon ainsi qu'un second pourvoi additionnel contre l'arrêt rendu le 17 mars 2020 par la même cour d'appel. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Champagne-Ardenne, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation des pourvois principal et additionnels annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois principal et additionnels ; Condamne la société [3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à l'URSSAF de Champagne-Ardenne la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits aux pourvoi principal et additionnels par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société [3] PREMIER MOYEN DE CASSATION – POURVOI ADDITIONNEL CONTRE L'ORDONNANCE DU 05 NOVEMBRE 2019 Il est fait grief à l'ordonnance attaquée du magistrat de la cour d'appel de Besançon chargé d'instruire l'affaire en date du 5 novembre 2019 d'AVOIR rejeté la requête en caducité de la déclaration de la saisine formée par la société [3] ; AUX MOTIFS QUE l'appel devant la cour d'appel de Dijon a été formé le 12 mars 2013 dans une matière relevant de la procédure orale sans représentation obligatoire ; que l'article 631 du code de procédure civile dispose que devant la juridiction de renvoi l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation ; que par conséquent, la présente procédure demeure soumise aux règles de la procédure orale ; que l'article 1037-1 du code de procédure civile, en son intégralité, ne concerne que les affaires relevant de la procédure ordinaire, c'est-à-dire de la procédure écrite ; que ce texte est donc inapplicable et qu'il n'y a pas lieu à caducité pour défaut de signification de l'acte de saisine dans les délais puisque la saisine de la cour de renvoi se fait selon les formes prescrites pour l'exercice du droit d'appel en matière de procédure orale, formes qui en l'espèce ont été respectées ; ALORS QU'en cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905 ; qu'en ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables ; que la déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation ; que ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; que ces dispositions, qui sont applicables lorsque la procédure d'appel relevait de la procédure ordinaire, ne sont pas réservées à la procédure avec représentation ob