Deuxième chambre civile, 22 septembre 2022 — 21-11.597

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10571 F Pourvoi n° Q 21-11.597 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2022 M. [V] [X] [G], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 21-11.597 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, caisse locale déléguée de la sécurité sociale des travailleurs indépendants, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du Régime social des indépendants, 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [X] [G], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] [G] et le condamne à payer à L'URSSAF Ile-de-France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. [X] [G]. M. [V] [X] [G] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR validé la contrainte que le Régime social des indépendants Île-de-France Centre a fait signifier à M. [V] [X] [G] le 24 novembre 2014 à hauteur de la somme de 37 617, 80 euros et D'AVOIR validé la contrainte que le Régime social des indépendants Île-de-France Centre a fait signifier à M. [V] [X] [G] le 6 novembre 2015 pour son entier montant ; ALORS QUE, de première part, le juge, qui doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce, invoquée par une partie, qui figurait au bordereau de pièces annexé à ses dernières conclusions et dont la communication n'avait pas été contestée, sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en fondant, dès lors, sa décision sur l'absence de production d'une contrainte signifiée à M. [V] [X] [G] le 4 août 2011, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence de cette pièce au dossier, quand cette pièce figurait, sous le n° 6, au bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de l'Urssaf Île-de-France et quand la communication de cette pièce n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS QUE, de deuxième part, le paiement, qui est un fait juridique, se prouve par tout moyen ; qu'en énonçant, par conséquent, pour valider les contraintes signifiées à M. [V] [X] [G] le 24 novembre 2014 et le 6 novembre 2015, que si M. [V] [X] [G] se prévalait de paiements effectués à l'étude d'huissiers de justice entre le 13 septembre 2011 et le 10 janvier 2014 pour un montant total de 17 466 euros, en produisant un décompte de l'huissier du 18 mai 2016, il ressortait de ce décompte que les paiements ont été faits en règlement d'une contrainte du 4 août 2011, qui n'était pas produite et que cette absence de production ne lui permettait pas de vérifier que les paiements allégués étaient venus apurer une dette auprès du Régime social des indépendants, quand les paiements invoqués par M. [V] [X] [G] pouvaient être prouvés par la seule production du décompte d'huissier produit par M. [V] [X] [G] et quand, en se déterminant comme elle l'a fait, elle retenait qu