Deuxième chambre civile, 22 septembre 2022 — 21-12.221
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10572 F Pourvoi n° T 21-12.221 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2022 M. [O] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-12.221 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre sociale), dans le litige l'opposant à La caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. [N]. Monsieur [O] [N] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir annuler la contrainte notifiée par Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault le 14 octobre 2014 pour un montant de 25.134,83 euros, d'avoir déclaré cette contrainte fondée et en conséquence, de l'avoir condamné à payer cette somme à à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, à titre d'indu ; ALORS QUE le délai de recours de deux mois pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale ne court qu'à compter de la notification de la décision de la commission de recours amiable à l'intéressé ; qu'en décidant que Monsieur [N] n'était pas fondé à contester la créance d'indu alléguée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault, faisant l'objet de la contrainte du 14 octobre 2014, motif pris que la décision de la commission de recours amiable du 17 octobre 2013 avait été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 novembre 2013 et qu'elle avait été reçue le 15 novembre 2013 au domicile de Monsieur [N], tandis que ce dernier n'avait pas saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale dans le délai de deux mois à compter de cette notification, avoir pourtant constaté que Monsieur [N] n'avait pas signé l'avis de réception de cette lettre, pas plus que son épouse, et qu'il ne figurait sur l'avis de réception qu'un simple paraphe, et donc aucune signature, de sorte que cette notification n'avait pu faire courir le délai de recours dont disposait Monsieur [N] pour contester le bien-fondé de l'indu, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016.