Deuxième chambre civile, 22 septembre 2022 — 21-15.200
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10573 F Pourvoi n° F 21-15.200 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2022 M. [U] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-15.200 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2021 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, dont le siège est service contentieux, [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent , avocat de M. [I], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour M. [I]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le recours engagé par M. [I] irrecevable pour forclusion, et constaté que la contrainte émise le 10 juillet 2017 par la Cipav, et signifiée le 10 août 2017, dont il a ramené le montant à 12.645,97 euros, soit 10.634,74 euros en cotisations et 2.011,23 euros en majorations de retard afférentes à la période d'exigibilité du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, et du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, avait acquis tous les effets d'un jugement, et notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ; 1°/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; que pour déclarer irrecevable, pour forclusion, le recours formé par M. [I], la Cour d'appel s'est fondée sur l'article R. 611-1 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel « tout personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence, aucune forme particulière n'étant exigée pour la notification de cette information », et retenu « qu'alors qu'il était affilié à la Cipav du 1er janvier 2002 au 31 mars 2012, M. [I], qui a changé d'adresse, ne verse aucune pièce prouvant qu'il a informé la Cipav de sa ou ses nouvelles domiciliations » (cf. arrêt, p. 6-7) ; qu'en se déterminant ainsi, sans recueillir les observations de M. [I] sur l'application au litige de l'article R.611-1 du code de la sécurité sociale, qu'elle relevait d'office, la Cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QU'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 11 juillet 1950, le cotisant doit informer la Caisse de tout changement intervenu dans la situation ou l'activité de son établissement ou de son entreprise ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément relevé que M. [I] avait été affilié à la Cipav « du 1er janvier 2002 au 31 mars 2012 » (cf. arrêt, p. 7) ; que lors de l'envoi de la mise en demeure en date du 20 décembre 2013 et, a fortiori, lors de la signification de la contrainte le 10 août 2017, il n'était donc plus affilié, et donc cotisant à la Cipav, à laquelle il n'était en conséquence plus tenu de transmettre ses changements d'adresse ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 3 de l'arrêté du 11 juil