Deuxième chambre civile, 22 septembre 2022 — 21-15.686

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10574 F Pourvoi n° J 21-15.686 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2022 Mme [L] [I], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-15.686 contre l'arrêt rendu le 24 février 2021 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [I], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [I]. L'assurée sociale fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande d'annulation de la décision de la caisse du 26 août 2016 ainsi que de sa demande d'expertise médicale et de sa demande de dommages-intérêts ; 1) ALORS QUE l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ne fait pas obstacle à l'application de l'Arrêté du 19 juin 1947 fixant le règlement intérieur modèle provisoire des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations (not. Soc. 18 octobre 2001 n° 99-21.171 – à rappr. de Civ.2 28 mai 2020 n° 19-10.395 Civ.2 23 janvier 2020 n° 18-26.364 Civ.2 9 mai 2019 n° 18-12.577 Civ.2 20 septembre 2012 n° 11-19.181 B) ; que, si toute référence à « l'examen spécial » a disparu de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable issue de la Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, cela ne dispense pas la caisse de respecter les articles 42, 43 et 45 de l'Arrêté du 19 juin 1947 et son règlement intérieur ; que, selon l'article 42 de ce règlement, « Lorsque la demande d'exonération de participation aux frais est présentée par un assuré atteint d'une affection de longue durée, la caisse fait procéder à l'examen prévu à l'article 43 du présent règlement. La demande est instruite et la décision prise dans les conditions prévues aux articles 43 à 46 et 50 du présent règlement » ; que, selon l'article 43 de ce règlement, « Le médecin traitant et le médecin-conseil procèdent à l'examen spécial du malade en vue de déterminer le traitement spécial dont celui-ci doit faire l'objet. Le médecin traitant précise, s'il y a lieu, les raisons qui ont motivé la demande faite par l'assuré en vue de bénéficier de l'exonération de la participation aux frais. Il indique en outre le traitement qui a été prescrit à l'intéressé. Le médecin-conseil de la caisse informe, par lettre recommandée, le malade de la date et du lieu où il devra se rendre pour faire l'objet d'un examen spécial » ; que, selon l'article 45 dudit règlement, ce n'est qu'« En cas de désaccord entre les deux praticiens, [qu']il doit être procédé à un nouvel examen par un médecin expert désigné dans les huit jours par les deux médecins » ; que, pour refuser l'annulation de la décision de la caisse du 26 août 2016 prise sans examen spécial préalable, la cour d'appel retient que « Toute référence à l'examen spécial ayant disparu de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable issue de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, Mme [I] ne peut se prévaloir d'aucune irrégularité tenant à l'absence de cet examen la concernant, quelles qu'aient été les intentions du