Deuxième chambre civile, 22 septembre 2022 — 21-13.445
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10578 F Pourvoi n° Y 21-13.445 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2022 M. [T] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-13.445 contre l'arrêt rendu le 19 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [H], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, et après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [H] M. [H] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté ses demandes tendant à voir invalider la décision de la caisse primaire d'assurance maladie et de la commission de recours amiable ayant fixé sa date de consolidation au 10 août 2014, à voir désigner un expert avec la mission de fixer la date de la consolidation et, compte tenu des séquelles, d'évaluer son taux d'incapacité, dire s'il était apte à reprendre son travail, et voir condamner la CPAM à lui payer une somme de 92 000 € à titre provisionnel, en réparation de ses préjudices et au titre des droits dont il n'a pas été rempli ; Alors que le juge doit prendre en compte les éléments médicaux postérieurs aux conclusions de l'expert médical de nature à remettre en cause la date de consolidation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, par motifs propres, que les conclusions du Dr [D], médecin expert, du 27 octobre 2014, étaient claires, qu'il avait pris connaissance des IRM du genou droit des 25 septembre 2013 et 11 août 2014, des radiographies du genou droit du 22 août 2014, des courriers des Dr [Y], [B] et [U] produits par l'appelant et, par motifs adoptés, que l'assuré produisait des courriers du Dr [B] du 9 septembre 2014, du Dr [U] du 12 août 2014, de M. [O], kinésithérapeute décrivant les soins pratiqués, et a énoncé que « les éléments médicaux qu'il produit ne sont pas nouveaux, ayant été pris en compte par l'expert » ; qu'en statuant ainsi, sans avoir pris en compte les éléments médicaux postérieurs, dont le courrier de M. [O] ayant constaté « une évolution positive et progressive, une amélioration de son état clinique, de sa mobilité avec diminution des douleurs, depuis la fin de l'année 2016 » (cf. pièce 32), le témoignage du Dr [G] confirmant que « grâce au soins apportés à son genoux, depuis fin 2016 l'état de santé de M. [H] a connu une évolution positive et progressive » (cf. pièce 33) et le certificat du Dr [G] du 6 novembre 2019 attestant que M. [H] « ne présente actuellement aucun signe décelable de maladie en évolution, ni de séquelles de maladie et semble posséder les aptitudes physiques compatibles avec un emploi » (cf. pièce 35), de nature à mettre en évidence qu'au 10 août 2014, l'assuré n'était pas consolidé, de sorte qu'il convenait de désigner un nouvel expert, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale.