Deuxième chambre civile, 22 septembre 2022 — 20-19.173
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10580 F Pourvoi n° D 20-19.173 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2022 Mme [D] [T], épouse [R], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-19.173 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2020 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ain, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [T], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, et après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [T], épouse [R], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [T], épouse [R], et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme [T] Mme [R] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'elle était redevable d'un indu de 252 351,31euros, outre une majoration de 10%, soit de la somme totale de 277 586,44 euros et de l'avoir condamnée à payer cette somme à la Cpam de l'Ain ; 1°) ALORS QUE est constitutive d'un indu, la somme versée par la caisse au titre d'un acte de soin qui ne respecte pas les règles de tarification ou de facturation prévues par la nomenclature générale des actes professionnels ; qu'en se fondant, pour dire que Mme [R] était redevable d'un indu de 252 351,31 euros, outre une majoration de 10%, soit de la somme totale de 277 586,44 euros et la condamner à payer cette somme à la Cpam de l'Ain, sur la circonstance inopérante qu'il résultait du tableau de comparaison de l'activité des infirmiers sur un trimestre produit par la caisse, que sur la période allant du 1er janvier 2009 au 31 mars 2009, Mme [R] était le professionnel de santé qui avait effectué le plus d'actes et perçu le plus d'honoraires parmi ses homologues, la cour d'appel a violé les articles L. 133-4 et L.162-1-7 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 5 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels figurant en annexe à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié, dans leurs rédactions applicables au litige ; 2°) ALORS QUE dès lors que la nomenclature générale des actes professionnels ne limite pas à deux ans la durée de validité d'une ordonnance qui prescrit un acte de soin coté AMI prodigué par une infirmière, ne méconnaît pas les règles de tarification ou de facturation l'infirmière qui sollicite la prise en charge du soin précité lorsque celui-ci a été effectué plus de deux ans après avoir été prescrit ; qu'en retenant, pour dire que Mme [R] était redevable d'un indu de 252 351,31 euros, outre une majoration de 10%, soit de la somme totale de 277 586,44 euros et la condamner à payer cette somme à la Cpam de l'Ain, que la caisse produisait des tableaux d'extraction des données des feuilles de soin électroniques relatives à des soins prodigués plus de deux ans après leur prescription, la cour d'appel a violé les articles L. 133-4 et L.162-1-7 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 5 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels figurant en annexe à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié, dans leurs rédactions applicables au litige ; 3°) ALORS QU' en toute hypothèse, ni l'annexe n°5 relative à la surfacturation des kilomètres, ni les quatre parties de l'annexe n°4 intitulée « tabl