Deuxième chambre civile, 22 septembre 2022 — 21-12.862

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10583 F Pourvoi n° Q 21-12.862 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 janvier 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2022 M. [F] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-12.862 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2020 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de Me Bouthors, avocat de M. [D], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine, et après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de prononcer la mainlevée de la saisie-attribution en conséquence de la nullité de la signification de la contrainte émise par l'Urssaf à l'encontre du requérant ainsi que de la nullité de la dénonciation du procès-verbal de saisie attribution ; aux motifs que Sur la validité de la signification de la contrainte « La contrainte a été signifiée à M. [D] suivant procès-verbal d'huissier du 25/04/2018, dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile, après vérification de son domicile au [Adresse 3]. L'appelant ne conteste pas la réalité de sa domiciliation à cette adresse, à la date de l'acte, au demeurant établie par l'ensemble des pièces produites aux débats, mais fait valoir, au soutien de son moyen de nullité, que l'huissier n'a pas justifié de démarches suffisantes pour tenter préalablement à toute autre forme une remise de l'acte à sa personne, conformément aux dispositions de l'article 654 du code de procédure civile, alors que, selon l'appelant, il aurait suffi à l'huissier, instruit par son mandant ou la consultation d'infogreffe, de prendre attache avec le liquidateur judiciaire de sa société, débitrice de l'Urssaf, pour parvenir à le localiser en vue d'une remise de l'acte à personne. Mais, quelle que soit la valeur de ce moyen, force est de constater que M [D] qui ne précise par le contenu des prétendues informations qui auraient pu être exploitées par l'huissier, n'a fait aucune offre de preuve de ses allégations selon lesquelles le liquidateur judiciaire aurait disposé d'informations particulières sur sa situation personnelle, non couvertes par le secret professionnel, qui auraient permis une remise à personne, de sorte qu'il ne peut être tiré aucune conséquence d'un défaut de consultation du liquidateur. Par conséquent, ce moyen de nullité doit être rejeté. Il s'ensuit que la saisie-attribution a été poursuivie en vertu d'un titre exécutoire définitif. Sur la régularité de la dénonciation de la saisie-attribution La saisie-attribution a été dénoncée suivant procès-verbal du 14/09/2018, dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, l'huissier ayant relaté qu'il s'était transporté au CCAS, I place Samuel de Lestapis, à [Localité 4], dernier domicile connu de M. [D], que la secrétaire du CCAS l'avait avise que celui-ci n'était plus domicilié au centre et qu'elle ignorait