Première chambre civile, 28 septembre 2022 — 21-13.519

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Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Sursis à statuer M. CHAUVIN, président Arrêt n° 674 FS-D Pourvois n° D 21-13.519 E 21-13.520 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 I - La Société Real Madrid Club de Futbol, dont le siège est [Adresse 3] (Espagne), a formé le pourvoi n° D 21-13.519 contre un arrêt rendu le 15 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [V], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société Editrice du monde, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. II - M. [X] [H], domicilié [Adresse 2] (Espagne), a formé le pourvoi n° E 21-13.520 contre un arrêt rendu le 15 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Editrice du monde, 2°/ à M. [L] [V], défendeurs à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Real Madrid Club de Futbol et de M. [H], de la SCP Spinosi, avocat de M. [V] et de la société Editrice du monde, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, MM. Hascher, Avel, Bruyère, conseillers, M. Vitse, Mmes Kloda, Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° D 21-13.519 et E 21-13.520 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 15 septembre 2020, n° RG 18/09031 et 18/09180), le 7 décembre 2006, l'édition numérique du journal Le Monde a publié un article, rédigé par M. [V], journaliste salarié de ce journal, intitulé « Le Real Madrid et le Barça liés au docteur [K] ». Le lendemain, l'article est paru dans l'édition papier, accompagné d'un entretien avec ce médecin. 3. Le journal affirmait que le Real Madrid Club de Futbol recourait aux services du docteur [K], qui était l'instigateur d'un réseau de dopage sanguin auparavant mis à jour dans le milieu du cyclisme. Un extrait de l'article figurait en première page, assorti d'un dessin sous-titré « Dopage : le football après le cyclisme » et représentant un cycliste vêtu des couleurs du drapeau espagnol et entouré de petits footballeurs et de seringues. 4. De nombreux médias, notamment espagnols, se sont fait l'écho de cette publication. 5. Le 23 décembre 2006, le journal Le Monde a publié, sans aucun commentaire, la lettre de démenti que lui avait fait parvenir le Real Madrid. 6. Le club et un membre de son équipe médicale, M. [H], ont engagé, devant les juridictions espagnoles, contre la société Editrice du journal Le Monde et M. [V], des actions en responsabilité, fondées sur l'atteinte à leur honneur. 7. Par une sentence du 27 février 2009, le tribunal de première instance n° 19 de Madrid a condamné la société Editrice du Monde et M. [V] à payer au premier la somme de 300 000 euros et au second, celle de 30 000 euros. Le tribunal a, en outre, ordonné la publication de sa décision à l'intérieur du journal Le Monde et en première page, avec le même niveau d'importance que celui employé pour publier l'information litigieuse, outre la publication dans un journal espagnol. 8. Par une sentence du 18 octobre 2010, l'Audience provinciale de Madrid a confirmé les condamnations pécuniaires et limité l'obligation de publication à la première page du journal Le Monde et du journal Marca et non plus dans les pages intérieures. 9. Par arrêt du 24 février 2014, le Tribunal suprême espagnol a rejeté le recours. 10. Par une ordonnance du 11 juillet 2014, le tribunal de première instance de Madrid a ordonné l'exécution de la décision du Tribunal suprême et le paiement, au profit du Real Madrid, par la société Editrice du Monde, de la somme de 390 000 euros en principal, intérêts et frais. 11. Le 9 octobre 2014, il a ordonné à titre solidaire l'exécution de la décision du Tribunal suprême par la société Editrice du Monde et M. [V] pour les sommes de 33 000 euros en principal, intérêts et frais. Cette décision a été rectifiée par le même tribunal par une ordonnance du 3 novembre 2014 selon laquelle la mention du Real Madrid en tant que créancier du jugement devait être r