Première chambre civile, 28 septembre 2022 — 20-10.049

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1448, alinéa 1er, du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Cassation sans renvoi M. CHAUVIN, président Arrêt n° 682 F-D Pourvoi n° M 20-10.049 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 M. [U] [B] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-10.049 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société IOTA conseils SPRL, société de droit Belge, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3]), 2°/ à la société Baferton Trading LDT, dont le siège est [Adresse 2] (Chypre), défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [M], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société IOTA conseils SPRL, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Baferton Trading LDT, et l'avis de M. Poirret, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 2019), la société belge Iota conseils et la société chypriote Baferton Trading ont signé deux lettres de mission dans le but de permettre à la seconde d'acquérir une société tierce. 2. Soutenant que M. [M], dirigeant de la société Baferton Trading, avait personnellement acquis cette société tierce aux lieu et place de sa propre société afin d'éluder le règlement des honoraires de résultat dus à la société Iota, celle-ci l'a assigné en responsabilité délictuelle devant un tribunal de grande instance. 3. M. [M] a soulevé l'incompétence des juridictions étatiques en se prévalant des clauses compromissoires stipulées dans les lettres de mission. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 4. M. [M] fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence des tribunaux étatiques fondée sur l'existence des conventions d'arbitrage alors : « 1°/ qu 'en affirmant le caractère manifestement inapplicable de la clause compromissoire dès lors que celle-ci circonscrit clairement ses effets aux parties, quand la ratification par un tiers de la clause compromissoire la lui rend opposable, ce qu'il appartient à l'arbitre de déterminer, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser le caractère manifestement inapplicable de cette convention et a violé l'article 1448 du code de procédure civile, ensemble le principe compétence-compétence ; 3°/ que la possibilité d'une ratification par un tiers de la clause compromissoire contenue dans un contrat par son implication dans l'exécution ou l'inexécution de ce contrat exclut le caractère manifestement inapplicable de cette clause à une action le concernant ; qu'en affirmant pourtant le caractère manifestement inapplicable de la clause d'arbitrage au motif que la clause d'arbitrage n'est opposable qu'à une partie au contrat ou au tiers venant aux droits d'une partie signataire de la clause compromissoire, la simple connaissance par celui-ci de la clause compromissoire ne suffisant pas à la lui rendre opposable, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser le caractère manifestement inapplicable de cette convention et a violé l'article 1448 du code de procédure civile, ensemble le principe compétence-compétence. » Réponse de la Cour Vu l'article 1448, alinéa 1er, du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. 6. Pour rejeter l'exception d'incompétence, l'arrêt retient que les clauses d'arbitrage circonscrivent leurs effets aux parties ayant signé les lettres de mission et que la simple connaissance de ces clauses par M. [M], qui est intervenu à ces actes en sa qualité de représentant légal de sa société, ne suffit pas à les lui rendre opposable. 7. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'inapplicabilité manifeste des conventions d'arbitrage des lettres de mission, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquenc