Première chambre civile, 28 septembre 2022 — 21-13.686

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 684 F-D Pourvoi n° K 21-13.686 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 1°/ M. [J] [G], 2°/ Mme [H] [S], épouse [G], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° K 21-13.686 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige les opposant : 1°/ à la société BNP Paribas Suisse, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3] (Suisse), venant aux droits de l'Union de Crédit pour le Bâtiment Suisse (UCB Suisse), 2°/ à M. [D] [C], domicilié [Adresse 1], 3°/ à la société [A] [O], [K] [R], [B] [N] & [K] [E], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme [G], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société BNP Paribas Suisse, et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. et Mme [G] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Monsieur [D] [C], et de la société [A] [O]-[K] [R]-[B] [N] & [K] [E], Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2021), M. et Mme [G] (les emprunteurs) ont contracté un emprunt auprès de la société UCB Suisse. 2. Soutenant que certaines clauses étaient abusives, les emprunteurs ont assigné la société BNP Paribas (la banque), venant aux droits de la société UCB Suisse, devant un tribunal français. 3. La banque a soulevé l'incompétence des juridictions françaises en invoquant la clause attributive de compétence stipulée au contrat au profit des juridictions genevoises. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de les renvoyer à mieux se pourvoir, alors : « 1°/ que l'article 23 du contrat de prêt stipulait que « tout litige entre les parties relatif à l'exécution, à l'interprétation ou à la validité du contrat de prêt, relève de la compétence des tribunaux de la République et Canton de Genève, les recours au Tribunal fédéral étant réservés. A sa seule et entière discrétion, UCB Suisse conserve toutefois le droit exprès d'agir devant toute autre autorité compétente de son choix, le droit suisse restant applicable dans tous les cas » ; qu'en énonçant, pour juger que la clause attributive de juridiction n'était pas contraire à l'objectif de prévisibilité et de sécurité juridique, que si elle imposait à une partie d'agir devant les juridictions genevoises, l'autre pouvait agir devant tout autre tribunal compétent, par référence au droit susceptible de fonder cette compétence alternative, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 23 du contrat de prêt, lequel ne se référait pas au droit suisse pour désigner les tribunaux que la banque pouvait saisir mais indiquait seulement que cette dernière pouvait agir devant toute juridiction de son choix et que la loi suisse serait la loi applicable au litige, en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 2°/ qu'en toute hypothèse la clause attributive de juridiction, qui doit satisfaire à un objectif de prévisibilité et de sécurité juridique, doit, pour être valable, se référer à une règle déterminée de droit interne ou international, ou contenir des éléments objectifs d'identification des juridictions compétentes ; qu'en énonçant, pour juger que la clause attributive de juridiction n'était pas contraire à l'objectif de prévisibilité et de sécurité juridique, que si elle imposait à une partie d'agir devant les juridictions genevoises l'autre pouvait cependant agir devant tout autre tribunal compétent, par référence au droit susceptible de fonder cette compétence alternative, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas constaté de référence à une règle déterminée de droit interne ou international, ou à des éléments objectifs permettant d'identifier les juridictions compétentes en cas d'action de la banque, a violé l'article 23 de la convention de Lugano ; 3°/ que la clause attributive de juridiction qui ne désigne pas de façon suffisam