Première chambre civile, 28 septembre 2022 — 20-21.627

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 687 F-D Pourvois n° W 20-21.627 X 20-21.628 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 I - La société HSBC Continental Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société HSBC France a formé le pourvoi n° W 20-21.627 contre un arrêt n° RG 19/00360 rendu le 12 mars 2020 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [V] [P], veuve [H], domiciliée [Adresse 4] (Royaume-Uni), 2°/ au cabinet Oury Clark, dont le siège est [Adresse 7] (Royaume-Uni), représenté par M. [W] [D], pris en qualité de représentant de la faillite du patrimoine de [M] [P] [H], 3°/ au trésorier-payeur général du Rhône, dont le siège est direction de l'immobilier de l'Etat, [Adresse 3], anciennement dénommée Service France domaine gestion patrimoine privés, pris en qualité de curateur à la succession de [M] [H], 4°/ au Trésor public de [Localité 6], dont le siège est centre des finances publiques, [Adresse 5], 5°/ au ministre de l'Economie, des finances et de la relance, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. II - La société HSBC Continental Europe, société anonyme, anciennement dénommée société HSBC France a formé le pourvoi n° X 20-21.628 contre l'arrêt n° RG : 19/00361 rendu le 12 mars 2020, dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [V] [P], veuve [H], 2°/ au cabinet Oury Clark, représenté par M. [W] [D], pris en qualité de représentant de la faillite du patrimoine de M. [M] [H], 3°/ au trésorier-payeur général du Rhône, anciennement dénommée Service France domaine gestion patrimoine privés, pris en qualité de curateur à la succession de [M] [H], 4°/ au Trésor public de [Localité 6], 5°/ au ministre de l'Economie, des finances et de la relance, défendeurs à la cassation. La demanderesse aux pourvois n°W 20-21.627 et X 20-21.628 invoque, à l'appui de ses recours, un moyen unique identique de cassation annexé, au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société HSBC Continental Europe, de la SCP Foussard et Froger, avocat du trésorier-payeur général du Rhône, et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° W 20-21.627 et X 20-21.628 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Chambéry, 12 mars 2020, n° RG 19/00360 et 19/00361), par actes authentiques du 4 avril 2003, la société HSBC France, devenue la société HSBC Continental Europe (HSBC), a consenti à [M] [H] et Mme [V] [P], son épouse, deux prêts assortis d'hypothèques en vue d'acquérir deux appartements situés à [Localité 6]. 3. Le 24 avril 2006, la banque a prononcé la déchéance du terme. 4. Le 14 janvier 2009, la County Court d'Exeter (Royaume-Uni) a prononcé la faillite d'[M] [H], M. [D] étant désigné représentant de la faillite de son patrimoine. 5. [M] [H] étant décédé le 17 mai 2009, une ordonnance du 8 septembre 2010 a désigné le trésorier-payeur général du Rhône en qualité de curateur de sa succession. 6. Les 11 et 15 décembre 2017, la banque a délivré à Mme [V] [P], à M. [D], ès qualités, et au trésorier-payeur général, ès qualités, des commandements valant saisie immobilière, puis, les 9 et 10 avril 2018, les a assignés devant le juge de l'exécution en vue de poursuivre les procédures de saisie immobilière sur les deux immeubles. Examen des moyens Sur le moyen unique du pourvoi n° W 20-21.627 et du pourvoi n° X 20-21.628, rédigés en termes identiques, réunis Enoncé du moyen 7. La société HSBC fait grief aux arrêts de déclarer prescrites ses créances à l'encontre d'[M] [H] et de Mme [P] et de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors « qu'il incombe au juge français, en cas de prise en considération de la loi étrangère par la loi française applicable, de rechercher la teneur du droit étranger, soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu ; qu'en cas d'impossibilité d'établissement de la loi étrangère, la loi française s'applique en raison de sa vocation subsidiaire ; qu'en l'espèce, la société HSBC Continent