Première chambre civile, 28 septembre 2022 — 21-11.221
Textes visés
- Article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 690 F-D Pourvoi n° F 21-11.221 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [G] [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 novembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 Mme [G] [F], domiciliée [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° F 21-11.221 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de Mme [F], de la SCP Spinosi, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 12 décembre 2019), suivant offre de prêt acceptée le 20 juillet 2008, la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) a consenti à M. [F] et à Mme [U] un prêt, dénommé Helvet Immo, libellé en francs suisses, remboursable en euros et destiné à financer l'acquisition d'un appartement à usage locatif. A la suite du prononcé de leur divorce, le bien financé a été attribué à Mme [F] (l'emprunteur), qui n'a pu acquitter des échéances à compter de janvier 2010. 2. Le 27 mai 2016, la banque a assigné l'emprunteur en paiement, lequel a soutenu que la clause stipulant la révision du taux d'intérêt en fonction de la variation du taux de change était abusive et devait être déclarée non écrite. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. L'emprunteur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer la banque et de rejeter ses demandes, alors « qu'aux fins de respecter l'exigence de transparence d'une clause contractuelle fixant un taux d'intérêt variable, dans le cadre d'un contrat de prêt, cette clause doit permettre qu'un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, soit mis en mesure de comprendre le fonctionnement concret du mode de calcul de ce taux et d'évaluer ainsi, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques, potentiellement significatives, d'une telle clause sur ses obligations financières ; qu'en se bornant à relever, pour dire que la clause fixant les conditions de variation du taux d'intérêt était claire et compréhensible, qu'elle fixait une double limite de la durée supplémentaire de remboursement et de la majoration des règlements en euros, sans rechercher si la clause litigieuse avait mis en mesure l'emprunteur, de comprendre le fonctionnement concret du mode de calcul de ce taux et d'évaluer ainsi, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques, potentiellement significatives, d'une telle clause sur ses obligations financières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-1, devenu L. 212-1 et L. 241-1, du code de la consommation. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 5. Selon ce texte, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, l'appréciation du caractère abusif des clauses ne portant ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. 6. Il incombe au juge national d'examiner d'office si,