Première chambre civile, 28 septembre 2022 — 21-12.331
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 700 F-D Pourvoi n° N 21-12.331 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 La société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin, société coopérative à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-12.331 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [R], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [X] [W], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 17 décembre 2020), par acte du 1er juin 2017, la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin (la banque) a consenti à M. [R] (l'emprunteur) un prêt destiné au financement de la soulte due à son épouse pour la liquidation de leur communauté, subordonné à la constitution d'une hypothèque conventionnelle de premier rang. 2. Le 24 juillet 2017, l'acte de liquidation et partage de la communauté a été reçu par M. [W] (le notaire), puis homologué le 18 octobre 2017 par le tribunal de grande instance. 3. Le 22 novembre 2017, la banque a remis les fonds au notaire, puis, le 12 janvier 2018, a retiré son concours en soutenant qu'elle était dans l'impossibilité de prendre une inscription d'hypothèque de premier rang sur le bien immobilier de l'emprunteur, ce bien étant déjà grevé d'une inscription d'hypothèque au profit d'une autre banque. Les fonds ont été restitués par le notaire à la banque. 4. L'emprunteur a assigné la banque pour obtenir le déblocage des fonds et le notaire en responsabilité et indemnisation. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'emprunteur les sommes de 60 100 euros au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 février 2018, et de 6 500 euros à titre de dommages-intérêts, et de rejeter son action récursoire contre le notaire, alors « que la renonciation ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'au cas présent, la banque, qui a accordé à l'emprunteur un prêt sous la condition suspensive de l'inscription d'une hypothèque de premier rang, a versé les fonds entre les mains du notaire avant la délivrance de l'état hypothécaire qui a révélé qu'une inscription de premier rang bénéficiait déjà à une autre banque ; que ce versement entre les mains du notaire ne constituait qu'un dépôt dans l'attente de la réalisation ou de la défaillance de la condition suspensive, le notaire devant verser les fonds à l'emprunteur dans le premier cas ou les restituer à la banque dans le second ; que pour condamner la banque à verser à l'emprunteur les sommes de 60 100 euros, représentant le solde du prêt, et de 6 500 euros à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a jugé que la mise à disposition des fonds entre les mains du notaire avant la délivrance de l'état hypothécaire traduisait une volonté claire et non équivoque de renoncer à la condition suspensive stipulée au prêt ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser une renonciation non équivoque, violant ainsi l'article 1103 du code civil. » Réponse de la Cour Vu le principe selon lequel, si la renonciation à un droit peut être tacite, les circonstances doivent établir, de façon non équivoque, la volonté de renoncer : 7. Pour dire que la banque avait renoncé à se prévaloir de la condition du prêt relative à l'inscription d'une hypothèque conventionnell