Première chambre civile, 28 septembre 2022 — 20-21.631

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 701 F-D Pourvoi n° A 20-21.631 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 1°/ Mme [W] [L] [O], domiciliée [Adresse 9] (Grèce), 2°/ M. [M] [L] [O], domicilié [Adresse 4] (Brésil), 3°/ Mme [I] [P] [O], domiciliée [Adresse 7] (Brésil), 4°/ Mme [K] [P] [O], domiciliée [Adresse 5] (Brésil), ont formé le pourvoi n° A 20-21.631 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à la commune de [Localité 10], prise en la personne de son maire en exercice, domicilié [Adresse 6], 2°/ à la communauté d'agglomération Coeur d'Essonne agglomération, anciennement dénommée communauté d'agglomération du Val d'Orge, dont le siège est [Adresse 8], 3°/ à M. [A] [Y], notaire, domicilié [Adresse 2], 4°/ à la société Thibaut Coffin-Julien Pauchet-Jean-Emmanuel Petit- Marina Lachkevitch, anciennement dénommée [Y]-Godard-Coffin, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], 5°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [W] [L] [O], M. [M] [L] [O], Mme [I] [P] [O] et Mme [K] [P] [O], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la commune de [Localité 10] et de la communauté d'agglomération Coeur d'Essonne agglomération, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Y], de la société Thibaut Coffin-Julien Pauchet-Jean-Emmanuel Petit-Marina Lachkevitch et de la société MMA IARD, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 2020), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 12 septembre 2018, pourvois n° 17-10.952, 17-19.722, 17-17.154 et 17-17.455 ) [J] [O] est décédé le 18 juillet 1996, en laissant pour lui succéder Mme [D] [C], M. [B] [O], Mme [K] [P] [O], Mme [I] [P] [O], Mme [W] [L] [O] et M. [M] [L] [O] (les consorts [O]). Au titre des actifs de la succession figurait une propriété située à [Localité 10]. 2. Par actes des 17 novembre et 28 décembre 2000, Mme [D] [C], M. [B] [O], Mme [K] [P] [O], Mme [I] [P] [O] et M. [M] [L] [O], demeurant au Brésil, ont donné à Mme [W] [L] [O] un mandat de gestion et d'administration comportant la possibilité de consentir des baux et une procuration aux fins de vendre cette propriété à la commune de [Localité 10] (la commune), pour un prix de 5 900 000 francs à la fin d'un contrat de location de trois ans, moyennant le versement de deux prestations annuelles de 350 000 francs et, à la signature de l'acte, de la somme de 5 200 000 francs. 3. Par deux actes authentiques reçus le 10 janvier 2001 en l'étude de M. [Y] (le notaire), associé au sein de la société civile professionnelle [Y], Godard, Coffin (la SCP), Mme [W] [L] [O] a, au nom des consorts [O], conclu avec la commune un contrat de location du bien pour une durée de trois années entières se terminant au 31 décembre 2003, stipulant un loyer annuel principal de 350 000 francs et contenant une clause conférant à la commune la faculté de procéder à des travaux de démolition et de reconstruction en vue de la transformation de la propriété en locaux administratifs, et un contrat de vente de la propriété sous conditions suspensives, pour un prix de 5 900 000 francs payable avant le 10 février 2004, avec possibilité de poursuivre le bail jusqu'à la réitération de la vente, au plus tard le 31 décembre 2005, et de déduire du prix de vente les loyers échus après le 10 février 2004. 4. Par acte du 27 juillet 2001 reçu par le notaire, la commune a donné en sous-location, moyennant le même loyer annuel, le bien immobilier à la communauté d'agglomération du Val d'Orge, devenue la communauté d'agglomération Coeur d'Essonne agglomération (la communauté d'agglomération). 5. Par actes des 21 décembre 2001, reçus par le notaire, la commune a cédé à la communauté d'agglomération le bail et les droits résultant de la vente sous conditions suspensives. 6. Les consorts [O] ont assigné la commune et la communauté d'agglomération en nullité