Première chambre civile, 28 septembre 2022 — 21-10.826

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10642 F Pourvoi n° B 21-10.826 Aide juridictionnelle en défense au profit de M. [P]. Admission au bureau d'aide uridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 juin 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 La société Campus privé d'Alsace, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-10.826 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2020 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [K] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Campus privé d'Alsace, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Campus privé d'Alsace aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Campus privé d'Alsace PREMIER MOYEN DE CASSATION La société CAMPUS PRIVE D'ALSACE fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré abusives et réputées non écrites la clause figurant à l'article 2, alinéa 2, des conditions générales du contrat d'inscription de la société CAMPUS PRIVE D'ALSACE (« en conséquence de cette durée déterminée l'inscription de l'étudiant en année supérieure est automatique pendant toute la durée du cycle convenue, sans possibilité pour l'étudiant de suspendre ou résilier son engagement et de différer le paiement des sommes dues en conséquence de celui-ci ») et la clause figurant à l'article 4, alinéa 3, desdites conditions générales (« il n'en sera différemment qu'en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles et graves, soumises à l'appréciation de la Direction d'Oscar, saisie à la requête de l'étudiant qui devra statuer dans un délai de 30 jours, par décision non susceptible de recours et après avoir entendu les parents à sa demande ou à leurs demandes ») et D'AVOIR débouté la société CAMPUS PRIVE D'ALSACE de sa demande en paiement d'un solde de frais de scolarité d'un montant de 32.000 €. 1. ALORS QUE la répression des clauses abusives est inapplicable à celles définissant l'objet principal du contrat en des termes clairs et compréhensibles, soit celles qui fixent les prestations essentielles de ce contrat et qui, comme telles, caractérisent celui-ci, comme c'est le cas de celles qui déterminent la durée du contrat ; que l'article 2 des conditions générales du contrat était ainsi rédigé : « le contrat devenu définitif dans les conditions prévues à l'article 1 a nécessairement une durée ferme et déterminée égale à l'entier cycle de formation choisi. / En conséquence de cette durée déterminée, l'inscription de l'étudiant en année supérieure est automatique pendant toute la durée du cycle convenue, sans possibilité pour l'étudiant de suspendre ou résilier son engagement et de différer le paiement des sommes dues en conséquence de celui-ci. » ; que l'article 4 des conditions générales du contrat était ainsi libellé : « toute inscription acceptée entraîne obligation du règlement de la totalité des frais de scolarité du cycle sous réserve de ce qui est énoncé ci-après : un escompte de 2 % est accordé sur le montant total des frais de scolarité versé en 1 seule fois sans délai de paiement. Il n'en sera différemment qu'en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles et graves, soumises à l'appréciation de la Direction d'Oscar, saisie à la requête de l'étudiant qui devra statuer dans un délai de 30 jours, par décision non susceptible