Première chambre civile, 28 septembre 2022 — 21-18.490

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10644 F Pourvoi n° H 21-18.490 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 Mme [B] [I], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-18.490 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. [U] [G], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Monsieur [G] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [I], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, au pourvoi principal, et les deux moyens annexés au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [I] et la condamne à payer à M. [G] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [I] Mme [I] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les intérêts de la somme de 62.064,87 euros payée par ses parents qui doit être inscrite au passif de la communauté ayant existé entre elle-même et M. [G], porte intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2000 ; ALORS QUE si la caution qui exerce un recours personnel sur le fondement de l'article 2028 devenu 2305 du code civil ne peut bénéficier que des intérêts au taux légal de la somme payée, en revanche à la date du paiement subrogatoire litigieux le 28 mars 2000, la caution qui exerçait un recours sur le fondement d'une subrogation était investie de la créance primitive avec tous ses avantages et accessoires, et était en droit de percevoir les intérêts conventionnels de la créance, échus après la date du paiement subrogatoire ; qu'en énonçant que les cautions dont elle constate qu'elles étaient bénéficiaires d'une quittance subrogative en date du 28 mars 2000, expressément invoquée par Mme [I] à l'appui de sa demande en paiement des intérêts conventionnels, n'auraient droit qu'au paiement des intérêts au taux légal à compter du paiement subrogatoire en vertu de l'article 2028 devenu 2305 du code civil, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 2028 devenu 2035 du code civil et par refus d'application, les articles 1250 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et 2029 devenu 2306 du code civil. Moyens produits, au pourvoi incident, par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. [G] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [T] [U] [G] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la somme de 62 064,87 euros payée par les parents de Madame [B] [I] pour le compte des époux [G] [I] doit être inscrite au passif de la communauté ayant existé entre Monsieur [G] et Madame [I] avec des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2000 ; 1) ALORS QUE seules les prétentions doivent être énoncées dans le dispositif des conclusions ; qu'en l'espèce, pour dire que la somme de 62 064,87 € payée par les parents de Mme [I] pour le compte des époux [G] [I] doit être inscrite au passif de la communauté ayant existé entre les deux époux, la cour d'appel a relevé que dans le dispositif de ses dernières conclusions, M. [G] ne demande pas à la cour de constater la prescription de la dette de la communauté ; qu'en statuant ainsi, quand la prescription de la dette de la communauté constituait seulement un moyen au soutien de sa demande tendant à voir Mme [I] déboutée de sa demande d'inscription de cette dette du passif de la communauté et non une prétention de sor