Première chambre civile, 28 septembre 2022 — 21-20.374
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10645 F Pourvoi n° E 21-20.374 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 1°/ Mme [X] [H], épouse [J], 2°/ M. [T] [J], domiciliés tous deux [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° E 21-20.374 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au Fonds commun de titrisation cedrus, dont le siège est [Adresse 4], ayant pour société de gestion la société Equidis Gestion , représenté par la société MCS et Associés, ayant pour société de gestion la société Equidis Gestion , domicilié [Adresse 1], 3°/ à M. [V] [J], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. et Mme [J], après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [J] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les demandeurs au pourvoi de leur demande tendant à voir déclarer nuls leurs engagements de cautions et de les avoir en conséquence condamné solidairement à payer au Fonds Commun de Titrisation Cedrus au titre du prêt Casanova la somme de 77.817,24 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,5% à compter du 19 septembre 2020 date du dernier décompte jusqu'à parfait paiement et la somme de 10.999,64 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation correspondant à l'indemnité forfaitaire de résiliation 1° Alors qu'en application de l'article L 341-2 du code de la consommation, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit à peine de nullité de son engagement faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement celle-ci : « en me portant caution de X dans la limite de la somme de( ) couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ( ..) je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et bien si X n'y satisfait pas lui-même » ; que la Cour d'appel qui a constaté que les engagements de caution ne comportaient pas la mention « dans la limite de », et qui a décidé que cette omission ne modifiait pas le sens et la portée de l'engagement, de sorte que les engagements de caution n'encourraient pas la nullité, a violé l'article L 341-2 du code de la consommation en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016 applicable à la cause ; 2° Alors qu'une accumulation d'erreurs dans la mention manuscrite constitue une méconnaissance des obligations légales affectant le sens et la portée des mentions manuscrites ; que la Cour d'appel qui a constaté que les engagements de caution ne comportaient pas la mention « dans la limite de », exigée par la loi et qu'au surplus l'engagement de caution de Monsieur [T] [J] comportait une interversion dans la formule de l'engagement solidaire et qu'il mentionnait « je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il soit préalablement poursuivi SCI META » et qui a décidé que ces irrégularités ne modifiaient pas le sens et la portée de l'engagement de Monsieur [T] [J], a violé l'article L 341-2 du code de la consommation en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016 applicable à la cause ; 3° Alors que lorsqu'un prêt est garanti par plusi