Première chambre civile, 28 septembre 2022 — 21-21.341
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10646 F Pourvoi n° F 21-21.341 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 M. [I] [C], domicilié chez Mme [M] [D] [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-21.341 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2021 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [C], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à la société Crédit logement la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [C] M. [I] [C] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté condamné à payer à la société Crédit logement la somme de 172 759,43 euros, outre les intérêts au taux légal ; ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque la caution paye sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'a point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier ; qu'en considérant qu'une simple lettre adressée par la Société générale, créancier, à la société Crédit logement, caution, constituait un acte de poursuite au sens de l'article 2308 du code civil, la cour d'appel a violé ce texte ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsque la caution paye sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'a point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier ; qu'en considérant que M. [C], débiteur principal, avait été averti par la société Crédit logement du paiement que cette dernière effectuait en sa qualité de caution au profit de la Société générale, créancier, tout en constatant que la société Crédit logement, qui avait réglé la Société générale le 23 janvier 2015, invoquait un courrier « posté le 22 janvier 2015 » ne pouvant donc être parvenu à son destinataire avant le paiement opéré le lendemain, et en constatant de surcroît, en toute hypothèse, que ce courrier n'était pas parvenu à son destinataire faute pour la société Crédit logement de disposer de l'adresse de M. [C], la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il s'évinçait que le débiteur n'avait pas été préalablement et effectivement averti du règlement de la dette par la caution, a violé l'article 2308 du code civil ; ALORS, ENFIN, QUE lorsque la caution paye sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'a point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier ; qu'en considérant que M. [C] n'aurait pas disposé du moyen qu'il invoquait, tiré de la forclusion de l'action du créancier, pour faire déclarer la dette éteinte, dans la mesure où, par sa déclaration de créance du 19 février 2013, la Société générale avait interrompu la forclusion de deux ans qui courait contre elle par un acte valant demande en justice, sans toutefois rechercher comme elle y était invitée, si la société Crédit logement justifiait, en sa qualité de caution, d'une telle déclaration du créanci