Première chambre civile, 28 septembre 2022 — 21-12.668

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10648 F Pourvoi n° D 21-12.668 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 La société Bred banque populaire, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-12.668 contre le jugement rendu le 16 octobre 2019 par le tribunal d'instance de Basse-Terre, dans le litige l'opposant à Mme [G] [L], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Bred banque populaire, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre. la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bred banque populaire aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bred banque populaire et la condamne à payer à Mme [L] la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Bred banque populaire La SA Bred Banque Populaire FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable pour forclusion son action en paiement à l'encontre de Mme [G] [L] au titre du contrat de prêt n° 06337895 du 04 mai 2016. ALORS QUE l'emprunteur qui propose un paiement échelonné de sa dette renonce à la forclusion biennale acquise ; qu'en déclarant irrecevable pour forclusion l'action de la BRED à l'encontre de Mme [G] [L] tendant au paiement de la somme de 2 587,40 euros, après avoir relevé ce moyen d'office, tout en constatant que Mme [L], qui avait comparu en personne à l'audience, avait « demandé l'autorisation de s'acquitter de sa dette au moyen de mensualités de 150 euros » (jugement, p. 2 al. 5), ce dont il résultait qu'elle renonçait à se prévaloir de la forclusion, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 311-53, devenu R. 312-35, du code de la consommation.