Première chambre civile, 28 septembre 2022 — 21-17.781

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10649 F Pourvoi n° M 21-17.781 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 1°/ M. [Y] [J], 2°/ Mme [H] [M], épouse [J], tous deux domiciliés [Adresse 3], 3°/ la société Diesbecq & [O], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [E] [O], agissant en qualité de mandataire judiciaire de M. [Y] [J], ont formé le pourvoi n° M 21-17.781 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige les opposant à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [J] et de la société Diesbecq & [O], ès qualités, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [J] ainsi que la société Diesbecq & [O], ès qualités de mandataire judiciaire de M.[J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [J] et la société Diesbecq & [O], ès qualités PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt partiellement infirmatif attaqué par M. et Mme [J] et par la SCP DIESBECQ & [O], ès qualités, encourt la censure ; EN CE QU' il a débouté M. et Mme [J] de leur demande tendant à voir dire que l'appel interjeté par la société CRÉDIT LOGEMENT n'a saisi la cour d'appel d'aucun chef du jugement attaqué ; en ce qu'il a condamné Mme [J] à payer à la société CRÉDIT LOGEMENT une somme en principal de 48.910,02 euros ; en ce qu'il a fixé la créance de la société CRÉDIT LOGEMENT au passif de M. [J] à la même somme en principal de 48.910,02 euros ; et en ce qu'il a débouté M. et Mme [J] de leur demande en paiement de la somme de 138.511,78 euros en principal formée contre la société CRÉDIT LOGEMENT ; ALORS QUE lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas ; que dès lors que la cour d'appel a constaté que la déclaration d'appel était dirigé de façon générale contre « le rejet des demandes du Crédit Logement », et énumérait ensuite les chefs de demande de cette société tels qu'ils avaient été formulés en première instance, sans mentionner les différents chefs du jugement par lesquels celui-ci avait débouté la société CRÉDIT LOGEMENT de ces demandes, il s'en déduisait que l'effet dévolutif n'avait pas opéré ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 562 et 901 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) L'arrêt partiellement infirmatif attaqué par M. et Mme [J] et par la SCP DIESBECQ & [O], ès qualités, encourt la censure ; EN CE QU' il a condamné Mme [J] à payer à la société CRÉDIT LOGEMENT une somme en principal de 48.910,02 euros ; en ce qu'il a fixé la créance de la société CRÉDIT LOGEMENT au passif de M. [J] à la même somme en principal de 48.910,02 euros ; et en ce qu'il a débouté M. et Mme [J] de leur demande en paiement de la somme de 138.511,78 euros en principal formée contre la société CRÉDIT LOGEMENT ; ALORS QUE, premièrement, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier en l'absence de délivrance d'une mise en dem