Deuxième chambre civile, 29 septembre 2022 — 21-14.926
Textes visés
- Article 582 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2022 Cassation partielle sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 960 F-B Pourvoi n° G 21-14.926 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2022 1°/ M. [J] [ZN], 2°/ Mme [IK] [I], épouse [ZN], tous deux domiciliés [Adresse 25], ont formé le pourvoi n° G 21-14.926 contre l'arrêt rendu le 9 février 2021 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [SY] [D], 2°/ à Mme [F] [NW], épouse [D], tous deux domiciliés [Adresse 14], 3°/ à la société Cap atlantic, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 22], représentée par son liquidateur, M. [J] [RJ] [ZN], 4°/ à M. [HB] [LD], 5°/ à Mme [S] [LD], tous deux domiciliés [Adresse 25], et venant aux droits de la société Cap atlantic, 6°/ à M. [G] [WP], 7°/ à Mme [YE] [U], épouse [WP], 8°/ à M. [X] [PA], 9°/ à Mme [FS] [PA], 10°/ à M. [E] [PF], 11°/ à Mme [Y] [T], épouse [PF], tous six domiciliés [Adresse 25], et venant aux droits d'[P] [Z], veuve [BJ], et de [R] [BJ], 12°/ à M. [RJ] [C], domicilié [Adresse 18], 13°/ à [R] [VL], 14°/ à [KY] [A], épouse [VL], tous deux ayant été domiciliés [Adresse 20], 15°/ à M. [B] [JU], 16°/ à Mme [L] [JU], tous deux domiciliés [Adresse 12], et venant aux droits de [O] [CZ], 17°/ à M. [AL] [N], domicilié [Adresse 21], pris en son nom personnel et en qualité d'héritier de [ST] [ZT], épouse [N], 18°/ à Mme [V] [N], domiciliée [Adresse 13], 19°/ à Mme [W] [N], épouse [H], domiciliée [Adresse 24], 20°/ à Mme [EI] [VL], domiciliée [Adresse 19], 21°/ à M. [K] [VL], domicilié [Adresse 15], 22°/ à M. [M] [VL], domicilié [Adresse 23], tous trois pris en qualité d'héritiers de [R] [VL] et [KY] [A], épouse [VL], décédés, défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [ZN], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [D], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [V] [N] et Mme [W] [N] épouse [H], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 février 2021) et les productions, à l'issue d'une adjudication, datant de 1967, en plusieurs lots, d'une parcelle située à [Localité 26] comportant une maison principale et des bâtiments annexes, et à la suite des cessions, et sous-divisions, successives des lots, M. et Mme [ZN] sont devenus propriétaires des lots désignés comme ceux de la maison principale. 2. Selon le cahier des charges de l'adjudication, il était prévu que l'allée menant à la maison principale resterait commune à tous les lots et que les acquéreurs des écuries, de la laiterie et du pré auraient un droit de passage de 4 mètres pour accéder à leurs lots. 3. Un litige étant né sur le statut de cette allée commune, dénommée [Adresse 22] instituée sur la parcelle BD [Cadastre 11], et desservant, à partir de la voie publique, au nord, jusqu'à sa partie sud, rétrécie sur 4 mètres, les parcelles le bordant, notamment la maison principale, un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 17 janvier 2012, rendu entre M. et Mme [ZN] et les différents riverains, notamment Mmes [V] et [W] [N] (les consorts [N]), a dit que les droits cédés à M. et Mme [ZN] sur la parcelle BD [Cadastre 11] portaient sur la propriété privative de la partie sud, délimitée à partir du rétrécissement de la voie à 4 mètres, et sur la propriété indivise entre les riverains de la partie nord. 4. Cet arrêt a également débouté les consorts [N] de leur demande en revendication d'un droit de passage sur la partie sud de la parcelle BD [Cadastre 11] au profit de leur parcelle contigüe et leur a interdit de l'utiliser. 5. À la suite de cet arrêt, la parcelle BD [Cadastre 11] a été divisée en deux parcelles, en sa partie nord, BD [Cadastre 16], constituant le [Adresse 22], soumis à une indivision perpétuelle, et en sa partie sud, BD [Cadastre 17], constituant le chemin privé d'accès à la propriété bâtie de M. et Mme [ZN]. Parmi ces propriétés riveraines du chemin privé se trouvent celle des cons