Deuxième chambre civile, 29 septembre 2022 — 21-11.768

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 MT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 956 FS-D Pourvoi n° A 21-11.768 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2022 La société Rotoplus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 21-11.768 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [M], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Rotoplus, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [M], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, en présence de Mme [J], auditrice au service de documentation, des études et du rapport, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Kermina, Durin-Karsenty, M. Delbano, conseillers, Mme Bohnert, M. Cardini, Mmes Dumas, Latreille, Bonnet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 novembre 2020), M. [M] (le salarié) a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une action tendant à la reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur, la société Rotoplus. 2. Le jugement du 22 janvier 2020 ayant fait droit à la demande du salarié, la société Rotoplus en a interjeté appel par deux déclarations d'appel identiques. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La société Rotoplus fait grief à l'arrêt de considérer, tout en déclarant recevable en la forme ses appels formés les 13 et 19 février 2020, que par l'absence d'effet dévolutif, la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande et en conséquence, de dire n'y avoir lieu à statuer, alors « que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été sollicitée par l'intimé ; que la déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée et, dans le cadre des procédures sans représentation obligatoire, dans laquelle les parties peuvent ne pas bénéficier de l'assistance d'un avocat, la régularisation peut intervenir dans le délai pour conclure, soit jusqu'à la date de l'audience ; qu'en se considérant saisie d'aucune demande, motifs pris que « la déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement imparti à l'appelant pour former appel » et qu'« il n'est pas allégué de la formalisation auprès de cette cour de l'existence d'un acte d'appel régularisant ou complétant les deux premiers dans les délais pour former appel », cependant que la société Rotoplus avait régularisé les déclarations d'appel incomplètes avant l'audience des débats du 13 octobre 2020, par « conclusions d'appelante » transmises le 3 septembre aux parties et par « conclusions récapitulatives n° 1 et n° 2 d'appelante » transmises au greffe de la cour d'appel de Nancy les 17 et 18 septembre 2020, la cour d'appel a violé les articles 528, 538, 562 et 933, ainsi que l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale, dans rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. 5. Selon le premier de ces textes, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Selon le second, régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'