Deuxième chambre civile, 29 septembre 2022 — 19-25.756
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 958 F-D Pourvoi n° P 19-25.756 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2022 M. [P] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 19-25.756 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à l'association syndicale libre du lotissement Mitirapa plateau, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [T], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association syndicale libre du lotissement Mitirapa plateau, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 26 septembre 2019), M. [T], membre de l'association syndicale libre du lotissement Mitirapa plateau (l'ASL), l'a assignée devant un tribunal de première instance pour voir prononcer l'annulation d'une résolution adoptée le 22 février 2014 par l'assemblée générale extraordinaire des membres de l'ASL modifiant l'article 7 des statuts, et a ajouté un certain nombre de demandes par conclusions. 2. M. [T] a relevé appel du jugement l'ayant débouté de ses demandes et l'ayant condamné au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. M. [T] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à l'ASL la somme de 100 000 FCP à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors : « 1°/ que la motivation des juges d'appel ne peut se réduire à l'adoption des motifs des premiers juges lorsque les parties ont soulevé de nouveaux moyens ou produit de nouvelles pièces ; qu'en se bornant à énoncer, pour confirmer le jugement qui avait débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes, que « le premier juge a[vait] parfaitement justifié sa décision, par des motifs pertinents, complets, bien fondés en droit, que ne remettent pas en cause les moyens d'appel, et que la cour adopte », quand M. [T] ne se contentait pas de reprendre ses écritures de première instance et qu'il faisait valoir de nouveaux moyens et se fondait sur de nouvelles pièces, la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ qu'en toute hypothèse, le juge doit motiver sa décision ; qu'en se bornant à énoncer, pour confirmer le jugement qui avait débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes, que « le premier juge a[vait] parfaitement justifié sa décision, par des motifs pertinents, complets, bien fondés en droit, que ne remettent pas en cause les moyens d'appel, et que la cour adopte », sans examiner, fût-ce sommairement, ces moyens, ni aucune des pièces produites en cause d'appel par M. [T], la cour d'appel, qui s'est prononcée par une affirmation générale et abstraite, a violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 4. Si la cour d'appel doit examiner, fût-ce sommairement, les nouveaux moyens de preuve qui lui sont soumis, elle n'est pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décide d'écarter. 5. La cour d'appel, qui a d'abord constaté, que, dans ses conclusions, non arguées de dénaturation, M. [T] faisait valoir, au soutien de ses demandes, que les documents d'archives appartenaient à tous les copropriétaires et leur accès ne devait pas être restreint, que la preuve de l'assemblée générale constitutive devait être rapportée en application de l'article 5 de la loi du 21 juin 1865, que sur sa demande, formulée avant dire droit, de production des autres documents, la pièce 12 produite par l'ASL devait être écartée des débats, que la Polynésie française n'avait pas soumis l'application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, qui a abrogé en métropole la loi de 1865, à l'assemblée territoriale, que le président du conseil