Deuxième chambre civile, 29 septembre 2022 — 21-10.334

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 978 du code de procedure civile.

Texte intégral

0CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 961 F-D Pourvoi n° S 21-10.334 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2022 Mme [R] [O], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-10.334 contre les arrêts rendus les 3 juin 2020 et 10 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la Régie autonome des transports parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [O], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 3 juin 2020 examinée d'office. 1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 978 de ce code. Vu l'article 978 du code de procédure civile : 2. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance du pourvoi, le demandeur à la cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. 3. Mme [O] s'est pourvue en cassation contre un arrêt du 3 juin 2020 ainsi que contre un arrêt du 10 novembre 2020 mais son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de la première de ces décisions. 4. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 3 juin 2020. Faits et procédure 5. Selon les arrêts attaqués (Paris, 3 juin 2020 et 10 novembre 2020), licenciée par la Régie autonome des transports parisiens, (la RATP), Mme [O] a saisi un conseil de prud'hommes, aux fins de condamnation au paiement de diverses sommes, en invoquant des faits de harcèlement moral et l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. 6. Par un jugement du 20 octobre 2017, le conseil des prud'hommes l'a déboutée de ses demandes, a débouté la RATP de sa demande reconventionnelle et condamné Mme [O] au paiement des dépens. 7. Mme [O] ayant formé appel par déclaration du 24 novembre 2017, un arrêt du 3 juin 2020 a réouvert les débats afin que les parties s'expliquent sur la conformité cette déclaration d'appel aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa sixième branche, ci-après annexé 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, en ses première, deuxième, troisième, quatrième, et cinquième branches Enoncé du moyen 9. Mme [O] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à statuer en l'absence d'effet dévolutif de l'appel alors : « 1°/ qu'en se prononçant de la sorte quand l'arrêt avant dire droit du 3 juin 2020 ordonnant la réouverture des débats sur ce point indique qu'« à l'audience, le conseil de l'intimée a soutenu que la déclaration d'appel ne dévoluait à la cour aucun chef critiqué du jugement attaqué, en violation de l'article 562 du code de procédure civile, et que la cour n'était par suite saisie d'aucune demande », ce dont il s'évince que la question a été posée, par l'avocat de la RATP, lors de l'audience, et non par voie de conclusions, cependant que, dans la procédure d'appel avec représentation obligatoire, il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que les prétentions des parties sont formulées par voie de conclusions écrites régulièrement signifiées et déposées, de sorte qu'elle n'était pas régulièrement saisie de cette contestation, la Cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ; 2°/ que dans la procédure avec représentation obligatoire, la déclaration d'appel est faite par acte contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du ju