Deuxième chambre civile, 29 septembre 2022 — 21-14.648

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1351 devenu.
  • Article 1355 du code civil.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 963 F-D Pourvoi n° F 21-14.648 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2022 1°/ Mme [S] [C], domiciliée [Adresse 2], [Localité 6], 2°/ Mme [F] [Z], 3°/ M. [H] [R], tous deux domiciliés [Adresse 8], [Localité 5], ont formé le pourvoi n° F 21-14.648 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2021 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [M] [Z], épouse [D], 2°/ à M. [G] [D], 3°/ à Mme [M] [D], 4°/ à M. [W] [D], 5°/ à Mme [A] [D], 6°/ à Mme [V] [D], 7°/ à Mme [K] [D], tous sept domiciliés [Adresse 4], [Localité 7], 8°/ au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 1], 9°/ au procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié en son parquet général, palais de justice, 1 rue Foch, 34000 Montpellier, défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mmes [S] [C] et [F] [Z] et de M. [R], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 janvier 2021), par un arrêt d'une cour d'assises du 13 février 2014, M. [E] et M. [N] ont été condamnés, le premier pour meurtre, à vingt ans de réclusion criminelle, le second pour non assistance à personne en danger, à trois ans d'emprisonnement et par arrêt civil du même jour, les intéressés ont été condamnés au paiement de diverses sommes aux parties civiles. M. [E] ayant fait appel, par arrêt du 25 novembre 2016, la cour d'assises l'a condamné à la peine de vingt ans de réclusion criminelle. 2. Par un arrêt civil du même jour, la cour d'assises a déclaré recevable la constitution de partie civile des consorts [Z], a constaté que les dispositions de l'arrêt civil du 13 février 2014 à l'encontre de M. [N] étaient devenues définitives et condamné M. [E] à payer aux parties civiles diverses sommes en réparation de leurs préjudices moraux. 3. Par une première requête du 10 mars 2014, les parties civiles ont saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la CIVI) à fin de paiement de diverses sommes et par jugement du 7 décembre 2015, la CIVI a alloué plusieurs sommes aux parties civiles. Par une nouvelle requête du 21 décembre 2017, les consorts [Z] ont formé des demandes devant la CIVI. 4. Par un jugement du 10 décembre 2018, la CIVI les a déboutés de leurs demandes, hormis celles concernant Mme [O] [T], et MM. [B] [T] et [I] [T]. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Mme [C], Mme [F] [Z], et M. [R] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes d'indemnisation telles que fixées par la cour d'appel d'assises de l'Aude par arrêt du 25 novembre 2016, en réparation de leur préjudice consécutif au meurtre commis par M. [E] alors « que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'en rejetant les demandes d'indemnisation de Mme [C], Mme [F] [Z] et M. [R], au motif « qu'à défaut d'appel de la décision du 7 décembre 2015 et en considération des dispositions de l'article 1355 du Code civil, celle-ci est toutefois devenue définitive et bénéficie désormais de l'autorité de la chose jugée », quand cette décision concernait l'indemnisation de leur préjudice causé par la non-assistance à personne en danger dont s'était rendu coupable M. [N], et n'avait donc ni le même objet, ni la même cause que leur demande d'indemnisation fondée sur le meurtre commis par M. [E], la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil » Réponse de la Cour Vu l'article 1351 devenu l'article 1355 du code civil : 6. Selon cet article, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parti