Deuxième chambre civile, 29 septembre 2022 — 21-14.935
Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 964 F-D Pourvoi n° T 21-14.935 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2022 M. [C] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-14.935 contre l'arrêt rendu le 23 février 2021 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son administrateur provisoire M. [D] [Y], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. [O], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué et les productions, (Montpellier, 23 février 2021), à la suite de la plainte de plusieurs syndicats de copropriété dénonçant des détournements commis par M. [O], syndic non professionnel, une enquête a été diligentée à l'initiative du procureur de la République courant 2011. 2. M. [O] ayant été poursuivi pour abus de confiance, par arrêt du 10 novembre 2015, devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi (Crim., 22 février 2017, pourvoi n° 15-87.443) une cour d'appel l'a partiellement relaxé et, sur l'action civile, a déclaré recevable la constitution de partie civile du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] (le syndicat des copropriétaires) et statué sur les intérêts civils. 3. Les 29 mai 2012 et 29 juillet 2013, le syndicat des copropriétaires a assigné M. [O] aux fins de le voir condamner au paiement de diverses sommes. Par jugement du 30 janvier 2018, un tribunal de grande instance ayant partiellement fait droit aux demandes, M. [O] en a relevé appel. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. M. [O] fait grief à l'arrêt de dire qu'il a commis des fautes en se faisant remettre des fonds par le syndicat des copropriétaires et de le condamner de ce chef à lui rembourser un montant global de 56 804,34 euros alors : « 1°/ que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ; qu'il résulte de l'arrêt définitif rendu le 10 novembre 2015 que M. [O], qui était poursuivi du chef d'abus de confiance au détriment du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2010 avait été relaxé de tous les faits commis antérieurement au 1er janvier 2008, à l'exception des détournements qui auraient été commis au profit de la société Sacc du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, ce que la cour d'appel a elle-même constaté dans son arrêt en précisant que pour la période antérieure à 2008, la condamnation à indemnisation prononcée au profit du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] s'était élevé à 82 823 euros ; qu'en affirmant néanmoins pour écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée que « les montants réclamés dans l'instance civile par le syndicat des copropriétaires concernent des montants détournés au cours des années 2006 et 2007 et ne concernent pas le détournement retenu par l'instance pénale au bénéfice de la société identifiée », la cour d'appel a violé les articles 1355 du code civil et 4 du code de procédure pénale ; 2°/ que la Cour d'appel a expressément constaté que les fautes retenues contre M. [O] justifiant la condamnation qu'elle a prononcé au paiement de dommages et intérêts se caractérisent par des faits non prescrits « pour la demande de restitution de détournements sur les années 2006 et 2007 », reconnaissant ainsi implicitement que les fautes qualifiées expressément de « détournements » ne se distinguaient pas de celle qui avaient été poursuivies devant la juridiction pénale et qui avaient déjà donné lieu à condamnation sur l'action civile exercée par le Syndicat des copropriétaires ; qu'en affirmant néanmoins que « la relaxe prononcée par le Tribunal correctionnel pour le