Deuxième chambre civile, 29 septembre 2022 — 21-14.246
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 966 F-D Pourvoi n° U 21-14.246 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2022 M. [V] [D], domicilié [Adresse 3], [Localité 8], a formé le pourvoi n° U 21-14.246 contre l'arrêt n° RG 19/02564 rendu le 27 janvier 2021 par la cour d'appel de [Localité 8] (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. [E] [F], domicilié bâtiment 8B, résidence [7], [Adresse 6], [Localité 5], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de Me Ridoux, avocat de M. [D], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué ([Localité 8], 27 janvier 2021) et les productions, en exécution d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes, signifié le 27 juin 2017 à M. [D] selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, M. [F] a fait pratiquer à l'encontre de celui-ci une saisie-attribution. 2. M. [D] a contesté cette mesure devant un juge de l'exécution, qui a déclaré sa demande irrecevable. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 3. M. [D] fait grief à l'arrêt de dire non fondée sa contestation en toutes ses composantes, et de le débouter de toutes ses demandes, alors : « 1°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, M. [D] faisait valoir que M. [F], qui avait fait signifier le jugement à son ancienne adresse du [Adresse 2] à [Localité 8], connaissait pourtant parfaitement sa nouvelle adresse au [Adresse 3] à [Localité 8], pour s'y être rendu aux fins de le menacer ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, M. [D] faisait valoir, élément de preuve à l'appui, que le conseil de prud'hommes connaissait son adresse au [Adresse 3] depuis le mois d'août 2015 ; que dès lors, en jugeant que l'adresse de M. [D] en la procédure prud'homale avait uniquement été le [Adresse 2] à [Localité 8], sans répondre au moyen précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ». Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 5. Pour débouter M. [D] de sa demande de nullité de la signification du jugement du 10 avril 2017, l'arrêt retient que, dans son procès-verbal de recherches infructueuses du 27 juin 2017, l'huissier de justice a indiqué qu'après avoir constaté l'absence de toute trace de M. [D] au [Adresse 2], il a interrogé une personne à l'identité inconnue résidant dans l'immeuble, a effectué des recherches infructueuses sur les sites des Pages blanches, Google et Facebook et qu'il s'est rendu au [Adresse 1] où son correspondant lui avait indiqué que M. [D] était propriétaire d'un logement, et où il a constaté l'absence de toute trace du requis. Il en déduit que l'huissier de justice a procédé à des recherches normales et effectué des diligences suffisantes au regard de ses obligations en exécution d'une signification au visa de l'article 659 du code de procédure civile. 6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [D], qui faisaient valoir que son adresse était connue tant de M. [F], qui s'y était rendu pour le menacer, que du conseil de prud'hommes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de [Localité 8] ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [F] à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les d