Deuxième chambre civile, 29 septembre 2022 — 21-14.247
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 967 F-D Pourvoi n° V 21-14.247 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2022 M. [X] [S], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° V 21-14.247 contre l'arrêt n° RG 19/02566 rendu le 27 janvier 2021 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. [I] [C], domicilié [Adresse 6], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de Me Ridoux, avocat de M. [S], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 janvier 2021) et les productions, en exécution du jugement d'un conseil de prud'hommes signifié selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, M. [C] a fait pratiquer à l'encontre de M. [S] une saisie-attribution, que celui-ci a contestée devant un juge de l'exécution. 2. Par un jugement du 14 juin 2019, ce juge de l'exécution a déclaré irrecevable la contestation. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 4. M. [S] fait grief à l'arrêt de dire que seules les pièces 1 à 22 listées dans le bordereau des premières écritures étaient recevables et d'écarter les autres pièces, en conséquence, de dire non fondée sa contestation et de l'en débouter, et de le débouter de ses demandes, alors : « 1°/ qu'en l'absence d'incident de communication de pièces au sens de l'article 133 du code de procédure civile, les conclusions qui se bornent à alléguer un défaut de communication sont inopérantes ; qu'en l'espèce, M. [C] de contentait d'alléguer au dispositif de ses dernières conclusions d'appel que les pièces « numérotées 1 à 66 » (sic) visées dans les dernières conclusions d'appel de M. [S] n'avait jamais été communiquées et demandait leur rejet pour cette raison, sans avoir formé d'incident de communication de pièces au sens de l'article 133, précité ; que dès lors, en écartant les pièces produites par M. [S] autres que les pièces n° 1 à 22 listées dans le bordereau ses premières écritures, aux motifs que la preuve de la communication intégrale des 60 pièces visées au bordereau de communication de pièces de ses dernières conclusions d'appel n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé les articles 15, 132 et 133 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge ne peut juger irrecevables les pièces régulièrement communiquées à la partie adverse ; qu'en l'espèce, à l'appui de ses dernières conclusions signifiées et déposées par RPVA le 31 janvier 2020, M. [S] avait produit 62 pièces selon bordereau de communication de pièces ; qu'il avait communiqué l'intégralité de ces pièces à Me Delphine Andres, avocat associé de la SCP Lobier et Associés, représentant M. [C] ; que cette communication était notamment attestée par l'accusé réception RPVA de l'envoi des pièces n° 26 à 33 à Me [Z] (production n° 3) ; que dès lors, en jugeant que M. [C] était bien fondé à contester les pièces autres que les 22 pièces produites à l'appui des premières écritures de M. [S], et que ces autres pièces devaient être écartées des débats, la cour d'appel a violé les articles 15 et 132 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article 133 du code de procédure civile, si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication. 6. Le moyen, qui invoque ce texte en sa première branche, manque en fait dès lors que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur la communication de pièces mais sur le rejet de pièces en application de l'article 135 du code de procédure civile et est inopérant en sa deuxième branche en ce qu'il se fonde sur un justificatif de communication ne portant pas sur les pièces litigieuses mais sur d'autres. 7. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli. Mais sur le premier moyen, pris en ses tr