Deuxième chambre civile, 29 septembre 2022 — 21-12.056

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 982 F-D Pourvoi n° P 21-12.056 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2022 M. [S] [M], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° P 21-12.056 contre l'arrêt n°RG 20/00877 rendu le 14 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Groupe SPR, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], 2°/ à la société Spie Batignolles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 3°/ à la société SMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Trouve Leclaire , 4°/ à la société JSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [K] [T] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Green bâtiment , 5°/ à L'association Unedic, dont le siège est [Adresse 4], 6°/ à l'association Unedic, prise en qualité de gestionnaire de l'AGS dont le siège est Centre de gestion et d'études AGS CGEA Ile de France Est, [Adresse 1] défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Groupe SPR et de la société Spie Batignolles, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [M] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société SMJ prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Trouve Leclaire, la société JSA prise en la personne de Mme [K] [T], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Green Bâtiment, l'association Unedic prise tant en son nom propre qu'en qualité de gestionnaire de l'AGS. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2020), dans le cadre d'un litige lié à la liquidation de la société Trouve Leclaire, M. [M] a saisi un conseil des prud'hommes à fin de condamnation à paiement des sociétés Groupe SPR et Spie Batignolles. 3. Le conseil des prud'hommes s'est déclaré incompétent ratione materiae et a renvoyé M. [M] devant le tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société Groupe SPR tout en rejetant la demande de sursis à statuer. Il a également prononcé la mise hors de cause de la société Spie Batignolles. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, Enoncé du moyen 5. M. [M] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel formé le 25 octobre 2018 en ce qu'il est dirigé contre la société Groupe SPR, alors : « 1° /que seul le jugement ayant statué exclusivement sur la compétence est soumis aux dispositions des articles 84 et 85 du code de procédure civile prévoyant notamment un délai d'appel de quinze jours à compter de la notification du jugement ; qu'en retenant, pour déclarer l'appel de M. [M] irrecevable à l'égard de la société Groupe SPR faute de respect du délai de quinze jours et des modalités de l'appel prévus par les articles 84 et 85 du code de procédure civile, que les conditions d'exercice de l'appel devaient s'apprécier à l'égard de chaque partie et que le jugement entrepris n'avait statué que sur la compétence à l'égard de la société Groupe SPR, quand, peu important la divisibilité du litige, dès lors que le jugement entrepris du conseil de prud'hommes de Créteil du 18 septembre 2018 avait statué à la fois sur la compétence, mais également au fond, notamment en fixant des créances du salarié appelant au passif de la liquidation judiciaire de la société Trouve Leclaire, il n'était pas soumis aux dispositions spéciales relatives à l'appel des décisions ayant statué exclusivement sur la compétence, la cour d'appel a violé les articles 83, 90 et 323 du code de procédure civile ; 2°/ subsidiairement, que seul le jugement