Deuxième chambre civile, 29 septembre 2022 — 21-24.293
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 985 F-D Pourvoi n° Q 21-24.293 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2022 La société Piveteau bois, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], exerçant sous l'enseigne « Vivre en bois Piveteau bois », a formé le pourvoi n° Q 21-24.293 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2021 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Burger et cie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Architecture du bois, 2°/ à la société Ledoux jardin, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Piveteau bois, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Burger et cie, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Ledoux jardin, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 8 novembre 2021), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 4 juin 2020, pourvoi n° 19-17.232), la société Architecture du bois (ADB), aux droits de laquelle vient la société Burger et cie, conçoit, fabrique et commercialise des terrasses d'agrément en lames de bois composite, constituées d'un système breveté de fixation des lames de bois dénommé Clipjuan et d'un procédé de montage des lames de bois appelé Easywex. Les lames de bois composite sont acquises auprès de la société Piveteau bois exerçant sous l'enseigne « Vivre en bois Piveteau bois » (la société Piveteau). 2. La société Ledoux jardin (la société Ledoux), qui a conclu, le 8 décembre 2005, un contrat de franchise avec la société ADB, a installé des terrasses qui ont été atteintes de désordres pour lesquels les clients l'ont attraite devant un tribunal de grande instance en responsabilité et paiement d'indemnités. 3. La société Ledoux a assigné devant un juge des référés, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, les sociétés ADB et Piveteau à fin de désignation d'un expert. 4. Par ordonnance du 10 septembre 2017, il a été fait droit à sa demande. 5. En cours de mission, l'expert a conclu à la nécessité de recourir à un sapiteur pour procéder à une expertise chimique. 6. La société Ledoux a saisi un juge des référés, sur le fondement de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, en vue d'obtenir une provision pour frais d'instance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 8. La société Piveteau fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance rendue le 7 novembre 2018 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Reims l'ayant condamnée à payer à la société Ledoux la somme de 87 673 euros à titre de provision, alors « que le juge des référés ne peut accorder une provision qu'à la condition que l'obligation en cause ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; que cette condition s'applique tant à la créance invoquée au fond, qu'aux frais d'expertise nécessaires à son établissement dès lors que la créance susceptible de se fonder sur cette expertise est elle-même sérieusement contestable ; qu'en jugeant, après avoir rappelé les termes du rapport d'expertise qui impute à la société Piveteau les désordres constatés, que sa « contestation réelle » tenant à la prescription de l'action de son adversaire est « dépourvue de sérieux dès lors que les conditions de mise en jeu de la responsabilité de l'appelante tenant au non respect de ses obligations apparaissent comme possibles », la cour d'appel, qui n'a pas exclu l'existence d'une contestation sérieuse tirée de la prescription de l'action en indemnisation engagée par son adversaire, a violé l