Deuxième chambre civile, 29 septembre 2022 — 21-12.788
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 986 F-D Pourvoi n° J 21-12.788 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2022 1°/ M. [O] [M], 2°/ Mme [P] [C], épouse [M], tous deux domiciliés [Adresse 1], 3°/ la société Les Mégalithes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° J 21-12.788 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige les opposant à la commune de [Localité 4], représentée par son maire en exercice, domicilié [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme [M], et de la société Les Mégalithes, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la commune de [Localité 4], et après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 24 novembre 2020), statuant sur renvoi après cassation (1re Civ., 22 janvier 2020, pourvoi n° 18-20.040), et les productions, la commune de [Localité 4] (la commune) a acheté et rénové, en partie au moyen de subventions publiques, en vue d'y installer un restaurant pour dynamiser économiquement son territoire, un immeuble à usage commercial et d'habitation qu'elle a donné à bail commercial notarié pour neuf ans à compter du 1er février 1995 à M. [M], gérant de la société Les Megalithes en cours d'immatriculation. 2. Se prévalant d'une clause du bail lui permettant d'acquérir les lieux loués, M. [M] en a invoqué le bénéfice. 3. Par délibération du 12 septembre 2003, le conseil municipal a autorisé le maire de la commune à régulariser la vente à condition que l'acquéreur affecte les murs à usage de restaurant pendant trente ans. 4. M. [M] ayant refusé cette condition et la commune ayant refusé de vendre aux conditions prévues dans le bail, aucune vente n'a été régularisée. 5. La société Les Megalithes a saisi, d'une part, un tribunal administratif d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du conseil municipal du 12 septembre 2003, et, d'autre part, a assigné la commune devant un tribunal de grande instance en réalisation forcée de la vente. 6. Par arrêt du 2 octobre 2007, la cour administrative d'appel de [Localité 5] a rejeté le recours en annulation de la délibération du conseil municipal, motif pris de l'appartenance de l'immeuble au domaine public communal empêchant légalement la commune de consentir un bail commercial. 7. Par délibération du conseil municipal du 11 décembre 2007, la commune a déclassé l'immeuble en le faisant passer dans son domaine privé et a autorisé le maire à conclure un bail commercial avec la société Les Megalithes sans stipulation d'une promesse de vente des murs. 8. La société Les Megalithes, ainsi que M. et Mme [M], ont refusé de conclure un nouveau bail et ont quitté les lieux le 29 février 2008. 9. Par arrêt du 5 novembre 2008, la cour d'appel de Rennes a débouté la société Les Megalithes de sa demande de réalisation forcée de la vente et de sa demande de nullité du bail de 1995. 10. La société Les Megalithes et M. et Mme [M] ont saisi le juge administratif d'une demande d'annulation de la délibération du conseil municipal du 11 décembre 2007 et d'une demande d'indemnisation de leur préjudice résultant des conséquences de la conclusion d'un bail nul. 11. Par arrêt du 12 juillet 2013, la cour administrative d'appel de [Localité 6] a notamment rejeté la demande d'annulation de la délibération du conseil municipal, ainsi que la demande en indemnisation, motif pris de l'absence de faute de la commune à consentir un bail commercial sur un immeuble ne constituant pas une dépendance du domaine public. 12. La société Les Megalithes et M. et Mme [M] ont alors assigné la commune devant un tribunal de grande instance en indemnisation pour rupture unilatérale du bail de 1995. 13. La commune a interjeté appel du jugement l'ayant condamnée à indemnisation, puis, l'arrêt rendu sur cet appel ayant été cassé sauf en ses dispositions rejetant l'exception d'incompétence et la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée qu'elle a