Deuxième chambre civile, 29 septembre 2022 — 20-23.346
Textes visés
- Article 1347 du code civil.
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 991 F-D Pourvoi n° Q 20-23.346 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2022 Mme [O] [P], divorcée [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-23.346 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société EARL du Montrond, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [X] [G], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [P], divorcée [G], de la SCP Alain Bénabent , avocat de la société EARL du Montrond et de M. [G], après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 décembre 2019), l'EARL du Montrond (la société), dont le gérant est M. [G], a fait pratiquer, le 15 mars 2018, une saisie-vente à l'encontre de Mme [P] qui a saisi un juge de l'exécution d'une contestation en invoquant la compensation légale avec une créance résultant de son compte courant d'associée. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 2. Mme [P] fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes ; qu'elle s'opère sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies, à savoir à la date à laquelle les créances réciproques sont certaines, liquides et exigibles ; que le solde créditeur d'un compte courant d'associé qui en l'absence de convention particulière est remboursable à tout moment, constitue une dette échue exigible et susceptible de compensation sur simple demande de remboursement ; qu'ainsi, la créance de l'EARL du Montrond exigible à la date du jugement du 9 juin 2011, objet de la saisie litigieuse en date du 15 mars 2018, s'est trouvée en tout état de cause éteinte par compensation avec le solde créditeur du compte courant d'associée de Mme [P] à la date de la demande en remboursement de ce solde créditeur, soit le 25 octobre 2017 ; qu'en se fondant pour écarter la compensation sur le caractère prétendument incertain du solde du compte courant non pas à cette date mais à celle de la saisie le 15 mars 2018, la Cour d'appel a violé les articles 1347 et 1347-1, anciennement 1289, 1290 et 1291 du code civil et L 111-2 du code des procédures civiles d'exécution. » Réponse de la Cour Vu l'article 1347 du code civil : 3. Selon ce texte, la compensation s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. 4. Pour débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que le solde d'un compte courant d'associé évolue constamment en fonction des opérations passées en débit et en crédit, de sorte que seule la balance finale permet d'en déterminer un éventuel solde créditeur en faveur de l'associé et qu'un associé peut à tout moment solliciter le remboursement de son compte courant. Il ajoute que si Mme [P] indique avoir réclamé ce remboursement par lettre recommandée du 25 octobre 2017, pour un montant de 6 665,09 euros, sous réserve des opérations effectuées depuis le 1er janvier 2017, il demeure constant qu'à ce jour aucun remboursement n'est intervenu, en raison du différend ancien qui oppose les parties, notamment s'agissant des comptes de la société que Mme [P] refuse d'approuver, que les pièces versées aux débats par l'appelante ne permettent par ailleurs pas de déterminer le solde du compte courant à la date de la saisie, les pièces comptables produites s'arrêtant à l'exercice 2017, et diverses opérations ayant pu être comptabilisées postérieurement à la clôture de cet exercice, tant au débit qu'au crédit du compte et que les sommes imputées sur ce compte courant sont manifestement elles-mêmes sujet à litige, Mme [P] indiquant que c'était sans son accord que les sommes lui étant dues par la société au titre de fermages avaient été portées par celui-ci à son compte courant d'associée. Il en déduit que la