Deuxième chambre civile, 29 septembre 2022 — 21-16.082
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10585 F Pourvoi n° Q 21-16.082 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2022 Mme [F] [O], domiciliée [Adresse 1], [Localité 2], a formé le pourvoi n° Q 21-16.082 contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [C] [S], domicilié [Adresse 3], [Localité 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de Mme [O], de la SCP Gaschignard, avocat de M. [S], et après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [O] et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour Mme [O] Mme [F] [O] fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du magistrat en charge de la mise en état en date du 30 septembre 2020 ayant dit l'instance périmée et constaté son extinction ; Alors que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; qu'en cas de lien de dépendance direct et nécessaire entre deux instances, les diligences accomplies par une partie dans une instance interrompent la péremption de l'autre instance ; qu'en l'espèce, Mme [O] faisait utilement valoir que les diligences accomplies lors de l'instance prud'homale introduite le 17 juin 2013 contre son employeur la société Immosport, à raison de son licenciement pour faute grave, et dont elle a été déboutée par jugement prononcé le 17 décembre 2018, avaient interrompu l'instance en divorce en ce que cette procédure était de nature à modifier le patrimoine des époux, et donc influer sur le principe et le montant d'une éventuelle prestation compensatoire ; qu'en jugeant que la communication de pièces, parmi lesquelles la déclaration sur l'honneur de 2014 de Mme [O], lors de l'audience prud'homale du 15 novembre 2018 était sans lien de dépendance direct et nécessaire avec la procédure de divorce et donc insusceptible d'avoir interrompu l'instance en divorce, tout en relevant pourtant que la décision prud'homale aurait pu avoir une incidence sur le patrimoine de Mme [O] si elle avait obtenu gain de cause, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 386 du code de procédure civile.