Deuxième chambre civile, 29 septembre 2022 — 21-16.049

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10586 F Pourvoi n° D 21-16.049 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2022 M. [Z] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-16.049 contre l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (MACIF), société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [W], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la MACIF, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer à la MACIF la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. [W] M. [Z] [W] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes dirigées contre la Macif ; 1° Alors que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; que pour débouter M. [W] de ses demandes, l'arrêt a déduit l'existence d'une effraction du seul rapport déposé par l'expert désigné par la Macif, unique pièce versée au débat de nature à étayer l'hypothèse selon laquelle la vitre d'une fenêtre aurait été brisée avant l'incendie par un tiers non identifié ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 16, alinéa 1, du code de procédure civile ; 2° Alors, subsidiairement, que pour débouter M. [W] de ses demandes, l'arrêt retient qu'il résulte du constat d'huissier notamment que l'auteur de l'incendie était entré dans les lieux par effraction au regard de la forme et de la localisation des bris de verre mécaniques retrouvés lesquels présentaient des traces de suie, et des conditions dans lesquelles l'incendie s'est ensuite propagé vers le haut dans l'arrière-bureau, alimenté par l'appel d'air depuis la fenêtre brisée ; qu'il ressortait pourtant nettement de la vingt-deuxième page du procès-verbal de constat que le bris de verre retrouvé intact dans l'arrière-bureau était « sans trace de suie » ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.