Deuxième chambre civile, 29 septembre 2022 — 21-16.249
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10592 F Pourvoi n° W 21-16.249 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2022 Mme [F] [O], épouse [W], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° W 21-16.249 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [B], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [K] [L], domicilié [Adresse 5], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à la Société hospitalière d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [O], épouse [W], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [L], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la Société hospitalière d'assurances mutuelles, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [O], épouse [W], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [O], épouse [W], et la condamne à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros et à la Société hospitalière d'assurances mutuelles la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [O], épouse [W] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [F] [O], épouse [W], reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à obtenir la nullité du rapport d'expertise établi par le professeur [D] [V] le 9 février 2014 ; ALORS QUE le principe de la contradiction impose que la totalité des opérations d'expertise aient été réalisées contradictoirement à l'égard de l'ensemble des parties, et qu'à défaut les juges du fond ne peuvent se déterminer en considération du rapport d'expertise ; qu'en particulier, l'absence de communication de clichés médicaux déterminants pour la solution du litige constitue l'inobservation d'une formalité substantielle, sanctionnée par la nullité du rapport d'expertise ; que dans ses écritures d'appel (conclusions du 12 octobre 2019, p. 9 in fine et p. 10, alinéa 1er), Mme [W] faisait valoir qu'elle n'avait pas eu communication de l'échographie réalisée par le sapiteur, le docteur [S], de sorte que la nullité du rapport d'expertise devait être prononcée ; qu'en écartant la nullité du rapport d'expertise judiciaire, aux motifs que les clichés litigieux avaient été « relus » lors de la réunion au cours de laquelle ils avaient été réalisés et que le pré-rapport d'expertise les « mentionnait » (arrêt attaqué, p. 6, alinéas 4 et 5), sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence de communication de l'échographie ne caractérisait pas en soi une violation du principe de la contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 175 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme [F] [O], épouse [W], reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les docteurs [B] et [L] n'avaient commis aucune faute à son égard lors de l'intervention chirurgicale du 10 janvier 2008 et de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de dommages et intérêts ; ALORS QUE le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire ; qu'en refusant de se prononcer sur la pertinence des pièces médicales produites aux débats par Mme [W] (pièces nos 42 à 45, 47 et 51 du bordereau annexé aux conclusions d'appel de celle-ci), au motif que « les éléments médicaux postérieurs, détachés de toute analyse contradictoire comme l'