Deuxième chambre civile, 29 septembre 2022 — 21-15.292
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10594 F Pourvoi n° F 21-15.292 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2022 Mme [G] [Y], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-15.292 contre l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel de Metz (3e chambre, surendettement), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Jean-Marc Noël et Nadège Lanzetta mandataires judiciaires associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée la société [C] [Z], Jean-Marc Noël et Nadège Lanzetta, en qualité de mandataire judiciaire de Mme [G] [Y], 2°/ à la société [5], société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la Trésorerie de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [Y], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société [5], et après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour Mme [Y] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR arrêté la créance de la société [5] à la somme de 62.778,34 euros au titre du crédit-relais n° 33343 00077399103 ; AUX MOTIFS PROPRES QU' aux termes des articles L. 742-11 et suivants et R. 761-1 du code de la consommation, dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture, les créanciers déclarent leurs créances au mandataire désigné au jugement d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, la déclaration comportant le montant en principal, intérêts et accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration ; que le mandataire dresse alors, dans un délai de six mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture, un bilan économique et social du débiteur comprenant un état des créances et, le cas échéant, une proposition de plan comportant les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ; que ce bilan est adressé au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception ; que le débiteur et les créanciers adressent au greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours avant l'audience à laquelle les parties sont convoquées, à peine d'irrecevabilité, leurs éventuelles contestations portant sur l'état des créances dont ils ont été destinataires ; que le juge arrête les créances en se prononçant sur les éventuelles contestations dont il a été saisi en application des dispositions de l'article R. 742-16, le jugement étant susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que les contestations de l'arrêté des créances établi par le mandataire judiciaire doivent, à peine d'irrecevabilité, être adressées impérativement au greffe 15 jours avant la date d'audience fixée par le juge de première instance appelé à arrêter le passif en tranchant les éventuelles contestations en premier ressort ; qu'en l'espèce, le bilan économique et social dressé par Me [Z], mandataire judiciaire et comprenant l'état des créances, a été déposé au greffe le 11 avril 2019 ; que par lettre envoyée en recommandé avec avis de réception dûment réceptionnée par les parties et notamment par Mme [Y] le 21 mai 2019, les créanciers et le débiteur ont reçu communication du bilan économique et social dressé par Me [Z] et ont fai