Première chambre civile, 5 octobre 2022 — 21-21.465

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 704 FS-D Pourvoi n° R 21-21.465 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2022 La société Cofidis compétition, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 21-21.465 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [Y], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société RDG 13, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société Cofidis, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La société Cofidis a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Cofidis Compétition et Cofidis, de la SCP Spinosi, avocat de M. [Y], de la société RDG 13, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes Gargoullaud, Dazzan, Le Gall, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Mallet-Bricout, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 3 juin 2021), M. [Y] a été engagé par la société Cofidis compétition en qualité de coureur cycliste professionnel selon contrat à durée déterminée du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013. 2. Le 10 septembre 2012, à la suite de sa mise en examen dans une information judiciaire ouverte des chefs d'infractions à la législation sur les produits dopants, la société Cofidis compétition, invoquant une faute grave, a rompu ce contrat de travail. Un arrêt du 2 juillet 2015, devenu irrévocable, a jugé abusive la rupture du contrat. 3. Parallèlement à ce contrat, la société RDG 13, constituée par M. [Y], avait conclu avec la société Cofidis, à compter du 1er janvier 2012, un contrat d'exploitation des droits commerciaux attachés à son nom et à son image, comportant le versement de redevances. A la suite de la rupture du contrat de travail de M. [Y], la société Cofidis a résilié le contrat d'exploitation. 4. Le 2 octobre 2017, invoquant le préjudice lié à la résiliation du contrat d'exploitation des droits commerciaux et l'arrêt du versement des redevances, M. [Y] et la société RDG 13 ont assigné en responsabilité et indemnisation les sociétés Cofidis et Cofidis compétition qui ont invoqué la caducité du contrat d'exploitation. Examen des moyens Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches, du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 6. La société Cofidis compétition fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de caducité du contrat d'exploitation des droits commerciaux et de la condamner à payer à la société RDG 13 des dommages-intérêts en réparation des conséquences de la rupture de ce contrat, alors « que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel à la condition que ce manquement lui ait causé un dommage ; qu'en énonçant, pour affirmer que la société Cofidis compétition avait engagé sa responsabilité à l'égard de la société RDG 13, que la faute contractuelle de la société Cofidis compétition, constituée par le licenciement abusif de M. [Y], avait conduit la société Cofidis à résilier le contrat d'exploitation des droits commerciaux attachés à son nom et à son image publique conclu avec la société RDG 13, dès lors qu'il n'appartenait plus à l'équipe « Cofidis, le crédit en ligne », lui faisant perdre le montant des redevances prévu