Première chambre civile, 5 octobre 2022 — 20-22.296

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2022 Cassation partielle sans renvoi M. CHAUVIN, président Arrêt n° 708 F-D Pourvoi n° Y 20-22.296 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2022 1°/ la société Trésor G11-009, société par actions simplifiée, 2°/ la société Trésor G11-010, société par actions simplifiée, 3°/ la société Trésor G11-011, société par actions simplifiée, 4°/ la société Trésor G11-012, société par actions simplifiée, 5°/ la société Trésor G11-013, société par actions simplifiée, 6°/ la société Trésor G11-014, société par actions simplifiée, ayant toutes les six leur siège [Adresse 2], représentées par M. [W] [M], agissant en qualité d'administrateur provisoire, 7°/ la société Pléiade, société anonyme, 8°/ la société Fructidor, société par actions simplifiée, 9°/ la société MO 1, société par actions simplifiée, ayant toutes les trois leur siège [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° Y 20-22.296 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 , chambre 10), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [P] [S], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à la société ECCH, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Bauland Carboni [S] et associés, 3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurances mutuelles, 4°/ à la société MMA IARD, société anonyme, ayant toutes les deux leur siège [Adresse 1], venant aux droits de la société Covea Risks, défenderesses à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des sociétés Trésor G11-009, Trésor G11-010, Trésor G11-011, Trésor G11-012, Trésor G11-013, Trésor G11-014 et des sociétés Pléiade, Fructidor et MO 1, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [S], des sociétés ECCH, MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2020), en 2012, à la suite d'une proposition de la société Diane, conseiller en investissements financiers, les sociétés Pléiade, Fructidor et MO1 (les investisseurs) ont investi dans un produit de défiscalisation dit « Trésor IS Girardin », leur permettant de souscrire au capital des sociétés Trésor G11-009, -010, -011, -012, -013, -014 (les sociétés Trésor G11) dont l'objet consistait à acquérir et à exploiter des conciergeries à La Réunion. 2. La société Diane a donné mission à la société Bauland Gladel [S], prise en la personne de Mme [S], administrateur judiciaire, d'assurer, en qualité de séquestre, la conservation des fonds destinés aux investissements. 3. Les 26 décembre 2012 et 26 juin 2013, Mme [S] a libéré la somme de 448 778,08 euros entre les mains des sociétés In'Trust, La Konciergerie et Diane. Ces sociétés ont été mises en liquidation judiciaire en 2014. 4. Le 22 décembre 2017, les investisseurs et les sociétés Trésor G11 ont assigné Mme [S], la société Bauland Carboni [S], venant aux droits de la société Bauland Gladel [S], aux droits de laquelle se trouve la société ECCH, et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, venant aux droits de la société Covea Risks, leurs assureurs, en responsabilité et indemnisation. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et trois dernières branches, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 6. Les investisseurs et les sociétés Trésor G11 font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que commet une faute le séquestre qui se libère de la chose séquestrée sans respecter les termes de la convention de séquestre ; qu'à supposer même que le séquestre fût en droit de se libérer des fonds séquestrés sur présentation d'un bon à payer ou d'une facture établie par les sociétés Diane ou Diane gestion, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que Mme [S] a reçu de la société Diane des