Première chambre civile, 5 octobre 2022 — 21-17.949

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 710 F-D Pourvoi n° U 21-17.949 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 avril 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2022 M. [T] [C], domicilié chez M. [Y], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-17.949 contre l'ordonnance rendue le 2 décembre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, dans le litige l'opposant au préfet des Hautes-Pyrénées, domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 2 décembre 2020) et les pièces de la procédure, le 30 octobre 2020, M. [C], de nationalité albanaise, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français. Par ordonnance du 2 novembre 2020, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention pour vingt-huit jours. 2. Le 29 novembre 2020, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet, sur le fondement de l'article L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), d'une requête en deuxième prolongation de la mesure de rétention. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [C] fait grief à l'ordonnance de constater la recevabilité de la requête, alors « que, à peine d'irrecevabilité, la requête en prolongation de la rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ; que l'exposant soutenait que la requête du préfet n'était pas motivée, d'une part, en ce qu'elle se bornait à viser l'article L. 552-7 du CESEDA sans autre précision quand ce texte autorise de nouvelles prolongations (troisième et quatrième) de la rétention dans de nombreuses hypothèses détaillées dans ses différents alinéas et d'autre part, en ce qu'elle ne contenait aucun rappel des conditions légales autorisant une deuxième prolongation quand l'exigence de motivation impose que soit précisées les conditions de droit et de fait au soutien de la demande ; qu'en se bornant à juger "suffisante" la référence globale à l'article L 552-7 du CESEDA et à affirmer que la requête est "parfaitement motivée" sans constater que cette requête visait un fondement légal précis, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles L 552-7 et R 552-3 du CESEDA. » Réponse de la Cour 5. Ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la requête du préfet visait l'article L. 552-7 du CESEDA et était fondée sans ambiguïté sur le défaut de moyen de transport, le premier président a légalement justifié sa décision. Sur le second moyen Enoncé du moyen 6. M. [C] fait grief à l'ordonnance de prolonger son placement en rétention administrative, alors : « 1°/ qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention ; qu'il résulte des constatations de l'ordonnance attaquée que l'autorité préfectorale a formulé une première demande en vue de l'éloignement de l'exposant le 6 novembre 2020 qui n'a pas abouti en raison des restrictions sanitaires ; qu'en considérant comme "non déraisonnable" et "parfaitement admissible" un délai de quinze jours entre l'impossibilité d'obtenir un départ de [Localité 4] et la nouvelle demande réalisée pour un départ de [Localité 2], le premier président a violé l'article L. 554-1 du CESEDA ; 2°