Première chambre civile, 5 octobre 2022 — 21-19.184
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 712 F-D Pourvoi n° M 21-19.184 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2022 Mme [I] [W], domiciliée [Adresse 1], [Localité 2], a formé le pourvoi n° M 21-19.184 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01, 2°/ au conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris, dont le siège est maison des avocats, 4 boulevard du Palais, 75053 Paris cedex 01, 3°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, domicilié maison des avocats, 4 boulevard du Palais, 75053 Paris cedex 01, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 2021), Mme [W] a sollicité son inscription au tableau de l'ordre des avocats au barreau de Paris, sous le bénéfice des dispenses de formation et de diplôme prévues à l'article 98, 3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 pour les juristes d'entreprise justifiant de huit années au moins de pratique professionnelle. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. Mme [W] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors : « 1°/ que sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude a la profession d'avocat les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein d'un service juridique d'une ou plusieurs entreprises, qui ont exercé leurs fonctions exclusivement dans un service spécialisé charge dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci ; que le juriste qui travaille dans un service spécialisé en droit social où il traite des problèmes juridiques posés par l'activité de l'entreprise, est un juriste d'entreprise ; qu'en retenant néanmoins, pour rejeter la demande d'inscription au barreau de Paris déposée par Mme [W], qu'au fil de ses divers emplois, celle-ci a eu des fonctions de juriste en droit social affectée à la direction des ressources humaines de ses employeurs successifs et donc au traitement des questions juridiques propres à ce service particulier, et non à la direction des affaires juridiques de l'entreprise, cela alors même qu'elle a été salariée de groupes très importants disposant de services juridiques structurés dans lesquels elle n'a jamais été employée, la cour d'appel a violé l'article 98 3° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; 2°/ que sont dispensés de la formation théorique et pratique du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes d'entreprise justifiant au moins de huit ans de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises ; qu'il ne peut être exigé du juriste d'entreprise qu'il diversifie ses attributions dans plusieurs branches de droit pour connaître, non seulement des problèmes juridiques dans la spécialité qui est la sienne, par l'activité de l'entreprise, mais également des questions d'organisation et de fonctionnement ressortissant à d'autres matières juridiques ; qu'en retenant, pour rejeter la demande d'inscription au barreau de Paris déposée par Mme [W], que les missions de celle-ci ont toujours correspondu à celles d'un juriste en droit social, en charge des questions de droit du travail et des relations sociales, en particulier avec les institutions de représentation du personnel, sans la moindre incursion dans d'autres domaines juridiques ni au sein d'une direction juridique, pour des travaux juridiques intéressant d'autres services que ceux dédiés aux questions sociales et à la gestion de ressources humaines, la cour d'appel a violé l'article 98 3° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. » Réponse de la Cour 3. La cour d'appel a retenu que les missions de Mme [W] correspondaient à celles d'un juriste de droit social, en charge des questions de droit du travail et des relations sociales, en particulier avec les institutions de représentation du per