Première chambre civile, 5 octobre 2022 — 21-19.245

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 551-1, I, et L. 561-2, I, 6°, du CESEDA, dans leur rédaction issue de la loi n° 2018-187 du 20 mars 2018.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2022 Cassation partielle sans renvoi M. CHAUVIN, président Arrêt n° 713 F-D Pourvoi n° C 21-19.245 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er juin 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2022 M. [N] [V], domicilié Cabinet G2A, [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-19.245 contre l'ordonnance rendue le 12 novembre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Metz, dans le litige l'opposant : 1°/ au préfet de Meurthe-et-Moselle, domicilié [Adresse 1], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Metz, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Metz, 12 novembre 2020) et les pièces de la procédure, le 6 novembre 2020, M. [V], de nationalité albanaise, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français. 2. Le 8 novembre 2020, le juge des libertés et de la détention a été saisi par M. [V] d'une contestation de la décision de placement en rétention sur le fondement de l'article L. 512-1, III, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et, par le préfet, d'une demande de prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 552-1 du même code. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. M. [V] fait grief à l'ordonnance d'autoriser la prolongation de la rétention, alors « que l'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ; qu'en l'espèce, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé la rétention administrative de M. [V], la cour d'appel, alors même qu'elle avait constaté que l'obligation de quitter le territoire français avait été prise plus d'un an auparavant - ce qui impliquait que l'obligation ne pouvait plus être exécutée – a cru pouvoir juger que c'est l'interdiction de retour qui servait de fondement à la décision de rétention administrative ; qu'en statuant ainsi, cependant que la mesure d'interdiction de retour se trouve dans la nécessaire dépendance de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et ne peut donc, à elle seule, fonder une mesure de rétention administrative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-1, III du CESEDA dans sa version applicable à la cause. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 551-1, I, et L. 561-2, I, 6°, du CESEDA, dans leur rédaction issue de la loi n° 2018-187 du 20 mars 2018 : 4. Selon ces textes, l'étranger qui doit être reconduit d'office à la frontière en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français et qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être placé en rétention administrative. 5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, (CJUE, 26 juillet 2017, C-225/16, point 49), que, jusqu'au moment de l'exécution volontaire ou forcée de l'obligation de retour et, par conséquent, du retour effectif de l'intéressé dans son pays d'origine, un pays de transit ou un autre pays tiers, au sens de l'article 3, point 3, de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008, le séjour irrégulier de l'intéressé est régi par la décision de retour et non pas par l'interdiction d'entrée, laquelle ne produit ses effets qu'à partir de ce moment, en interdisant à l'intéressé, pendant une certaine période après son retour, d'entrer et de séjourner de nouveau sur le territoire des États membres. 6. Pour ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [V], le premier président retient que son maintien volontaire sur le territoire en violation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut faire échec à l'interdiction de retour sur le territoire français qui n'était pas expirée et servait de fondement à la décision de placement en rétention, quand bien même l'obligation de quitter le territoire français aurait été prise plus d'un an auparavant. 7. En statuant ainsi, alors que l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas été exécutée, ce qui excluait toute méconnaissance d'une interdiction de retour, le premier président a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 8. Comme suggéré par le demandeur au pourvoi, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er , du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 9. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare recevable l'appel de M. [V] et recevable le moyen soulevé par lui tenant au défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative, l'ordonnance rendue le 12 novembre 2020, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Metz ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. [V] M. [V] fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en ce qu'elle avait, d'une part, rejeté sa requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative et, d'autre part, ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours à compter du 8 novembre 2020 à 20h23 jusqu'au 6 décembre 2020 à 20h23 ; 1°ALORS QUE le juge des libertés et de la détention ne peut prolonger la rétention administrative de l'étranger qui ne présente pas de garanties effectives de représentation qu'à la double condition cumulative que l'obligation de quitter le territoire français ait été prise moins d'un an avant la décision initiale de rétention et que le délai pour quitter le territoire l'assortissant soit expiré ou n'ait pas été accordé ; qu'en l'espèce, M. [V] a fait l'objet, le 5 juin 2018 d'une obligation de quitter le territoire sans délai ; que la décision initiale de placement en rétention administrative a été prise le 6 novembre 2020, soit plus d'un an après l'obligation de quitter le territoire ; que la décision initiale de placement en rétention irrégulière ne pouvait donc justifier une quelconque prolongation de la rétention ; qu'en confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prononcé la prolongation du placement de M. [V] « quand bien même l'obligation de quitter le territoire français aurait été prise plus d'un an auparavant » la cour d'appel a violé les articles L. 551-1, L. 552-1 et L. 561- 2 I, 5° du Code de l'Entrée et du séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dans sa version applicable à la cause ; 2°ALORS QU'en tout état de cause l'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ; qu'en l'espèce, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé la rétention administrative de M. [V], la cour d'appel, alors même qu'elle avait constaté que l'obligation de quitter le territoire français avait été prise plus d'un an auparavant - ce qui impliquait que l'obligation ne pouvait plus être exécutée – a cru pouvoir juger que c'est l'interdiction de retour qui servait de fondement à la décision de rétention administrative ; qu'en statuant ainsi, cependant que la mesure d'interdiction de retour se trouve dans la nécessaire dépendance de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et ne peut donc, à elle seule, fonder une mesure de rétention administrative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-1, III du Code de l'Entrée et du séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dans sa version applicable à la cause.