Première chambre civile, 5 octobre 2022 — 21-15.715

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 715 F-D Pourvoi n° R 21-15.715 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2022 Mme [U] [D], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-15.715 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Douai (audience solennelle), dans le litige l'opposant à l'ordre des avocats du barreau de Lille, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [D], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de l'ordre des avocats du barreau de Lille, après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 mars 2021), après avoir été condamnée le 26 novembre 2009 à une peine d'amende pour menaces de crime ou de délit contre les personnes à l'encontre d'un avocat et le 27 mai 2014 à des peines d'un an d'emprisonnement et d'amende, outre à une interdiction temporaire de gérer, pour abus de biens sociaux et banqueroute, Mme [D] a sollicité, le 3 juillet 2020, sa réinscription au tableau de l'ordre des avocats au barreau de Lille. 2. Le 27 novembre 2020, elle a formé un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de sa demande. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Mme [D] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors : « 1°/ que selon l'article 16, alinéa 4, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la cour d'appel statue sur le recours en la chambre du conseil, à moins qu'à la demande de l'intéressé, les débats se déroulent en audience publique, mention en étant faite dans la décision ; qu'en statuant sur le recours formé par Mme [D] à l'encontre de la décision de rejet implicite de son inscription au tableau de l'ordre des avocats du barreau de Lille en audience publique et solennelle du 25 janvier 2021, sans qu'il ne ressorte de l'arrêt que Mme [D] ait demandé que les débats se déroulent en audience publique et non en chambre du conseil, la cour d'appel a violé l'article 16, alinéa 4, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; 2°/ que selon l'article 16, alinéa 4, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la cour d'appel statue sur les recours dirigés contre les décisions du conseil de l'ordre relatives à l'inscription au tableau après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations personnelles ; qu'en énonçant, pour statuer sur le recours formé par Mme [D] à l'encontre de la décision de rejet implicite de son inscription au tableau de l'ordre des avocats du barreau de Lille, que M. le bâtonnier de l'ordre des avocats de Lille a été avisé par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 décembre 2020, sans qu'il ne ressorte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le bâtonnier ait été invité à présenter ses observations, peu important que des conclusions aient été déposées au nom de l'ordre des avocats, partie à l'instance, ou que le conseil de l'ordre ait été convoqué à l'audience, la cour d'appel a violé l'article 16, alinéa 4, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. » Réponse de la Cour 4. Selon l'article 16, alinéa 4, du décret n° 97-1197 du 27 novembre 1991, la cour d'appel statue en audience solennelle et en chambre du conseil, après avoir invité le bâtonnier à présenter des observations, et l'intéressé a la possibilité de solliciter des débats en audience publique. 5. En premier lieu, en application de l'article 446 du code de procédure civile, auquel l'article 277 du décret précité renvoie à titre supplétif, l'inobservation des règles relatives au déroulement des débats ne peut donner lieu à nullité si elle n'a pas été invoquée devant la juridiction concernée avant la clôture des débats. 6. Or, il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de procédure que Mme [D] ait soulevé une telle contestation. 7. En second lieu, si la cour d'appel se borne à mentionner dans l'en-tête de l'arrêt que le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lille a été avisé par lettre recom