Première chambre civile, 5 octobre 2022 — 21-16.432
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 716 F-D Pourvoi n° V 21-16.432 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2022 L'association Temps de vie, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-16.432 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à M. [N] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de l'association Temps de vie, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 mars 2021), le 2 octobre 2006, un contrat d'exercice libéral a été conclu entre M. [Y], médecin-psychiatre (le praticien), et l'association Temps de vie (l'association), gérant la clinique [3] (la clinique). En contrepartie de la mise à disposition des moyens nécessaires pour exercer l'activité médicale, l'article 2.2.2 du contrat prévoyait une redevance fixée à 12,5 % des honoraires bruts relatifs aux patients hospitalisés pour l'année en cours. L'article 3.1 imposait le respect d'un préavis en cas de résiliation, sauf en cas de faute grave ou d'incidents graves et répétés préjudiciables aux malades ou à la bonne réputation de la clinique, ne cessant pas après notification au praticien, conformément à l'article 3.2 du contrat. 2. Le 19 mai 2016, le praticien a contesté le montant de la redevance, soulignant employer son propre personnel médical et exercer à l'extérieur de la clinique. Le 18 octobre 2016, l'association a résilié le contrat d'exercice libéral sans préavis autre qu'un délai d'un mois pour informer ses patients et attendre la sortie des patients hospitalisés pour une durée de vingt-cinq jours maximum, invoquant à l'encontre du praticien une série de griefs. 3. Le 28 septembre 2017, le praticien a assigné la clinique en remboursement de redevances indues et paiement d'indemnités de rupture au titre d'une résiliation abusive du contrat d'exercice libéral et de dommages-intérêts. La clinique a sollicité reconventionnellement le paiement d'une indemnité au titre de redevances demeurant dues par le praticien. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'association fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au praticien la somme de 85 871,40 euros en remboursement de redevances indues depuis le mois d'octobre 2012, alors : « 1°/ qu'est licite, la redevance versée par un médecin au profit de la clinique au sein de laquelle il exerce, dès lors qu'elle correspond exclusivement, par sa nature et par son coût, à un service rendu au médecin ; que la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution ; qu'en décidant néanmoins qu'il appartenait à la clinique de justifier de ses propres coûts, la redevance n'étant indue qu'autant qu'elle excède le coût des dépenses effectivement engagées par l'établissement de soins, pour en déduire que le premier juge avait à juste titre ordonné une mesure d'expertise, avant dire-droit sur le montant de la redevance, dès lors que l'association n'avait produit aucune pièce de nature à justifier de ses propres coûts, puis condamné cette dernière à rembourser un indu au praticien dès lors que l'expert judiciaire avait écarté le taux de redevance contractuellement fixé à 12,5 % pour retenir un taux de 3,40 %, bien qu'il ait appartenu au praticien de prouver le caractère indu d'une partie des redevances qu'il avait réglées à la clinique, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 et 1376 du code civil, dans leurs rédactions antérieures à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°/ qu'est licite, la redevance versée par un médecin au profit de la clinique au sein de laquelle il exerce, dès lors qu'elle correspond exclusivement, par sa nature et par son coût, à un service rendu au médecin ; que l'utilisation d'une salle de sismothérapie fait l'objet d'une prise en charge, sous forme de forfait unitaire applicable à l'acte, par les régimes obligatoires de la sécurité sociale ; que ce forfait, dénommé FSY en hospitalisation avec h