Première chambre civile, 5 octobre 2022 — 21-17.755
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 717 F-D Pourvoi n° G 21-17.755 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2022 1°/ M. [U] [G], domicilié [Adresse 3], [Localité 5], 2°/ Mme [J] [I], domiciliée [Adresse 2], [Localité 6], 3°/ la société Docteur [U] [G], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 5], 4°/ la société [I] & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 6], ont formé le pourvoi n° G 21-17.755 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant à la société Climarep clinique Sainte-Isabelle, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 5], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [G], de Mme [I] et des sociétés Docteur [U] [G] et [I] & associés, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Climarep clinique Sainte-Isabelle, après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 avril 2021), les 1er décembre 1995 et 1er août 1996, M. [G] et Mme [I], médecins anesthésistes-réanimateurs (les praticiens) ont conclu un contrat d'exercice libéral avec la société Climarep clinique Sainte-Isabelle (la clinique) qui disposait d'autorisations pour les activités de maternité de type 1, de chirurgie ambulatoire et de chirurgie en hospitalisation complète. L'article 10.3 du contrat prévoyait l'éventualité d'une rupture à l'initiative de la clinique sans préavis ni indemnité de part ni d'autre, si la clinique ne pouvait plus respecter ses obligations contractuelles, notamment en raison de l'absence de renouvellement des autorisations et/ou agréments de la tutelle. 2. En août 2016, la clinique a informé les praticiens de la fermeture de l'établissement et résilié leurs contrats à compter du 1er septembre 2016. 3. Le 22 mars 2017, les praticiens ont assigné la clinique en paiement d'indemnités compensatrices de préavis et de rupture et de dommages et intérêts, alléguant une rupture fautive de leurs contrats. Les sociétés Docteur [U] [G] et [I] et associés (les sociétés) sont intervenues en appel. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Les praticiens et les sociétés font grief à l'arrêt de dire que la clinique n'a pas commis de faute à l'occasion de la rupture des contrats d'exercice et, en conséquence, de rejeter leurs demandes alors : « 1°/ que l'article 10.3 des contrats conclus entre la clinique et les praticiens prévoyait que "la résiliation interviendra, sans préavis ni indemnité de part ni d'autre, si la clinique et/ou le praticien ne peuvent plus respecter leurs présentes obligations contractuelles en raison de l'absence de renouvellement des autorisations et/ou agrément de la tutelle" ; qu'en l'espèce, MM. [G] et [I] soutenaient que les moyens exonératoires invoqués par la clinique pour refuser de respecter un préavis et de payer une indemnité n'étaient pas fondés dès lors que la clinique avait procédé à la fermeture de l'établissement en septembre 2016, sans qu'à cette date, les autorisations d'activité soient arrivées à leur terme et que la clinique se soit trouvée confrontée à un refus de renouvellement en bonne et due forme de la part de L'ARS ; que la cour d'appel s'est bornée à reproduire les motifs du jugement selon lesquels "les conditions dans lesquelles la rupture était intervenue justifiaient l'absence de préavis et d'indemnité dès lors qu'il était impossible de poursuivre l'activité et d'obtenir le renouvellement des autorisations de chirurgie" ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si l'absence de tout refus par l'ARS de renouveler les autorisations nécessaires pour les activités de maternité et de chirurgie n'était pas de nature à faire obstacle à l'application de l'article 10.3, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil ; 2°/ que le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties, et ce, d'autant plus lorsqu'il se réfè