Première chambre civile, 5 octobre 2022 — 20-23.629
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 719 F-D Pourvoi n° X 20-23.629 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2022 M. [M] [L] dit [T] [L], domicilié [Adresse 5] (Suisse), a formé le pourvoi n° X 20-23.629 contre l'arrêt rendu le 21 avril 2020 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [Y], domicilié [Adresse 1], agissant en son nom personnel et sous le nom commercial JRG éditions musicales - Caminair, 2°/ à M. [D] [F], domicilié [Adresse 3], 3°/ à la société BMG Rights management, société à responsabilité limitée unipersonnelle, venant aux droits de la société BMG VM Music France, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à M. [O] [W] [Z] dit [H] [O], domicilié [Adresse 2] (Luxembourg), défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [L] dit [T] [L], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [Y] et [F] et de la société BMG Rights management, après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 avril 2020) rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 30 septembre 2015, pourvoi n° 14-11.944, Bull. 2015, I, n° 226), soutenant que les chansons intitulées « Aïcha 1 » et « Aïcha 2 » contrefaisaient la composition musicale dénommée « For Ever » dont il est l'auteur, M. [L], dit [T] [L], a assigné M. [Y], tant en sa qualité d'auteur-compositeur qu'en sa qualité d'éditeur, sous le nom commercial JRG éditions musicales, des deux oeuvres arguées de contrefaçon, ainsi que M. [F], coauteur des arrangements, et la société EMI Virgin Music Publishing, aux droits de laquelle se trouve la société BMG VM Music France, coéditeur, aux fins d'obtenir réparation de l'atteinte prétendument portée à ses droits moraux et patrimoniaux d'auteur. 2. Il a, ensuite, attrait à l'instance M. [O] [W] [Z], dit [H] [O], auteur d'une partie des paroles écrites en arabe de l'oeuvre intitulée « Aïcha 2 ». Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. [L] fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors : « 1°/ que l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite ; qu'en l'espèce la cour d'appel a rejeté la demande tendant à juger que les oeuvres "Aïcha l" et "Aïcha 2" constituent des contrefaçons de l'oeuvre "For Ever", qu'elle avait pourtant caractérisées, en raison d'une "rencontre fortuite", sans relever ni l'importance limitée des ressemblances entre les deux oeuvres, ni que les ressemblances entre ces oeuvres s'expliquent par des réminiscences provenant d'une source d'inspiration commune à leurs auteurs respectifs, la cour d'appel a violé les articles L. 111-1, alinéa 1, L. 111-2 et L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle ; 2°/ qu'il y a, en matière civile, incompatibilité entre l'indifférence de la bonne foi à la caractérisation de la contrefaçon et l'admission de l'exception de rencontre fortuite ; qu'en accueillant en l'espèce l'exception de rencontre fortuite, la cour d'appel n'a en réalité accueilli qu'une exception de bonne foi, inopérante en matière civile ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 111-1, alinéa 1, L. 111-2 et L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle ; 3°/ que le droit d'auteur naît du seul fait de la création de l'oeuvre, indépendamment de sa divulgation et plus encore de son dépôt éventuel ; qu'en retenant que l'auteur ne démontre pas, par les attestations produites, que l'oeuvre intitulée For Ever alors diffusée est identique à celle qu'il a déclarée le 7 juillet 1994 et qui fait l'objet de la présente procédure, la cour d'appel a imposé à l'auteur de démontrer que son oeuvre a fait l'objet d'une diffusion suffisante permettant au contrefacteur d'en prendre directement connaissance, ce que la loi n'impose nullement, et a ainsi violé l'article L.111-1, alinéa 1, du code de la propriété intell