Première chambre civile, 5 octobre 2022 — 21-13.564
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2022 Cassation partielle sans renvoi M. CHAUVIN, président Arrêt n° 720 F-D Pourvoi n° C 21-13.564 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2022 Le préfet de la région Guyane, domicilié préfecture de la région Guyane, [Adresse 5], a formé le pourvoi n° C 21-13.564 contre l'ordonnance rendue le 2 février 2021 par le premier président de la cour d'appel de Cayenne, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [U], domicilié centre de rétention administrative de [Localité 3], [Adresse 2], et précédemment CCAS pôle social, [Adresse 4], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Cayenne, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du préfet de la région Guyane, après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Cayenne, 2 février 2021) et les pièces de la procédure, le 28 janvier 2021, M. [U], de nationalité haïtienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français. 2. Le 29 janvier 2021, le juge des libertés et de la détention a été saisi par M. [U] d'une contestation de la décision de placement en rétention sur le fondement de l'article L. 512-1, III, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et par le préfet d'une demande de prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 552-1 du même code. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le préfet fait grief à l'ordonnance de décider de la remise en liberté de M. [U], alors « qu'il résulte de l'article R. 552-15 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la comparution des parties devant le premier président de la cour d'appel statuant sur le recours prévu par les articles L. 552-9 et R. 552-12 du même code est facultative ; qu'en objectant de l'absence à l'audience du préfet et de son représentant, pour écarter ses écritures des débats et in fine faire droit au recours de M. [U], la délégataire de la première présidente de la cour d'appel a violé l'article R. 552-15 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 552-15, alinéa 2, devenu R. 743-18, alinéa 2, du CESEDA : 4. Selon ce texte, l'autorité qui a ordonné la rétention, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience du premier président de la cour d'appel statuant sur un recours formé contre une décision du juge des libertés et de la détention rendue en matière de rétention administrative. 5. La comparution des parties est ainsi facultative et il incombe au premier président, en l'absence de celles-ci, de répondre aux moyens qui figurent dans leurs écritures. 6. L'ordonnance, après avoir rappelé que la procédure est orale, retient que les conclusions du préfet doivent être écartées des débats, faute pour celui-ci d'avoir été présent ou représenté à l'audience. 7. En statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 8. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 9. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle dit l'appel de M. [U] recevable, l'ordonnance rendue le 2 février 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Cayenne ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de ca